- Academie de Saint Anselme - Nouvelle Serie - 01/01/1985

Actes des notaires du XVII' siècle 115 ce !es prive et excludz pour et moyennant la somme d'un escu d'or ou fust le breviaire d'icelluy testateur, pour une fois payables, et ce moyen– nant !es a privés et forclos 30 camme sus»o Et pour plus de sureté qu'aucune autre personne n'eut pu se meler à cette affaire, le «o 00 dict testateur à legué et commandé estre payé par ses dictz heritiers soubz institués à tous aultres, de quelle quallité qu'ilz soent, pretendantz et aspirantz à son heritage apprès son trespas, sçavoir, la somme de cinq florins 30 bis monoie d'Aouste, pour une fois à iceulx payables, et ce moyennant, seront privés de tous droictz de succession qu'ils porroent pretendre»o Cela di t, le testateur procède à l' exclusion des neveux qui n'auront pas le droit de prendre part à la succession de son hoirie et, partant, «ooo a legué et commande estre payé, apprès son decès, à Anthoine– Emmanuel, Phillibert-Emmanuel et Grat-Emmanuel, ses bien aymés nep– veurs 000 la somme de demy pistolle d'Ispagne, payable à chescung d'eu/x quinze ans apprès le decès du dict testateur et de ses hoirs, à requeste, à peyne de tous dampso Et ce moyennant ooo !es prive et exclud de tout le reste de son heritage, sauf leur legitime succession au cas soub men– tionné et reservé o o 0»0 Finalement, «00 0 venant à l'institution universelle qu'est le chef du testement,en tous et ung chescung ses aultres biens meubles, immeubles, hostels 31 et heritage ooo le dict sieur testateur a institué, crée et deputé et de sa propre bouche nommé ses heritiers universelz speciaulx et gene– raulx, sçavoir: Germain, Sulpis et Jean-François (ses autres neveux) 0 00 et ce, à ce et pour ce qu'iceulx Germain, Sulpis et Jean-François 0 00 pour– suivent et continuent !es estudes de bonnes lettres; et au cas qu'ilz vien– nent à quicter !es dictes estudes et desister des dictes lettres et s'amuser à aultres choses, à lhors et au dict cas, le dict sieur testateur prive et deiecte ung ou plusieurs des dictz ses nepveurs sus institués laisant (sic) telz estu- 30 Forclore: exclure. 30bis Florin: le florin équivalait à 4 sols.· Cinq florins équivalaient à une livre ou écu. Pour avoir une idée de la valeur de ces monnaies, nous citerons ici le pris de certai– nes denrées pendant cette meme période que nous avons examinée: une charge de vin rouge (!. 92,50) coutait 25 florins = 5 écus; une vache, de 80 à 140 florins = 16 à 28 écus; un mulet, de 200 à 400 florins = 40 à 80 écus. 31 Hostel: maison, demeureo

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