- Academie de Saint Anselme - Nouvelle Serie - 01/01/1991
Le commerce valdOtain à la fin du XVI/P siècle 139 les fromages provenant de la Savoie et du Valais. 22 En 1790 ces dis– positions étaient encore en vigueur. Elles furent objet de contesta– don de la part du Bureau de la Guerre qui prétendait que la prati– que de marquage et l'émolument correspondant d'un denier par pièce filt un droit du contròleur cles Gabelles. Le Conseil cles Com– mis, après dues recherches, délibéra que le fer pour marquer restat entre les mains du commandant du poste. 2 3 22 Déjà le 19 janvier 1689 et le 28 septembre 1716le Conseil des Cominis avait ordonné aux capitaines des postes de garde de La Thuile et de Saint-Rhémy de faire consigner la quantité et le nombre des fromages étrangers introduits en Vallée d'Aoste et d'ici en Piémont et en Italie età celui de Pont-Saint-Martin de veiller à ce que l'on ne fraude nos droits «en confondant /es dits.fromages étrangers avec celluy qui ce fobrique dans ce duché qui seui a droit de jouir du privilege et benefice d'exemption>> (A.H.R., Fonds Commune d'Aoste, Registres du Pays, vol. 27, p. 59-60). Le 26 octobre 1716 craignant que ces mesures n'aient pas assez d'efficacité, le Conseil des Commis prit cette autre mesure: <<Finalement at esté ordonné d'envoyer aux deux capitaines gardes des deux St. Bernard un Jèr avec la croix bianche pour marquer /es fromages qui entreront en ce duché tant du costé de Savoye que de Vallay a./fin qu'ils ne se puissentpas confondre avec ceux du duché, et ce a esté délibéré en augmentation de l'ordre du 28 septembre proche passé et qu'il sera escrit aux dittes gardes de ne rien prendre pour la ditte marque, mais que le Conseil aura pour eux tels egards que de raison pour cette peine>> (Ibidem, p. 63). 2 3 A.H.R., Fonds Commune d'Aoste, Registres du Pays, vol. 39, f. 56•-57', séance du 14 septembre 1790. En voici le compre rendu qui résume la question: <Mr. le Commandant a foit lecture de deux memoires qui lui ont été transmis par le Bureau de la Guerre concernant la marque des fromages qui s'introduisent du Vallais dans ce Duché à la destination du Piémont ou de f1talie dont le timbre avoit été remis en 1782 au receveur des Gabelles à St. Rhemi sans la participation de ce Corps et moyennant un droit d 'un de– nier par pièce qui lui étoit payé par la Généralité du dit Duché ensuite d'un mandat de l1ntendance, étant dit dans /es dits mémoires que le receveur paroissoit avoir acqui ce droit par l'exercice qu'il en avait eu depuis 1782, le Conseil s'étantJait exhiber tous /es titres à ce foisans a reconnu que leJèr pour marquer /es fromages étoit avant 1776 entre /es mains du capitaine garde de St. Rhemi nommé par ce Conseil, que sa fonction de marquer /es .fro– mages étoit uniquement relative aux interets du Duché qui s'assuroit par ce moyen que /es .fromages de la Suisse ne passoient pas en Piemont sous le nom de .fromages du Duché au préjudice de ce dernier dont /es .fromages sont exemps de droits à Careme à la convenance de n° 17.975 rups, qu'en 1776, ensuite des ordres du Roi le poste de Capitaine Garde ayant été converti en un poste militaire, le fer pour marquer /es fromages avoit été remis au sergent invalide qui le commande, que ce n'est qu'en 1782 que, sans qu'il resulte d'aucun ordre du Roi, sur ordre particulier de Mr /e .baron Vìgnet des Etoles, ·te Jèr fot remis com– mes sus au receveur des Gabelles avec l'assignation d'un droit d'un denier par pièce de fro– mage payable par le Pafs, que le Duché par conséquent ayant eu de tout tems la nomina– tion du Capitaine Garde, le poste militaire qui lui a été subrogé étant payé par le Duché, le droit de marque étant de méme par lui payé, il en resultoit que le Conseil avoit
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