- Academie de Saint Anselme - Nouvelle Serie - 01/01/1991

Le commerce valdotain à la fin du XVIII' siècle 183 accorci avec les administrateurs devaient procéder à ftxer le prix du pain, du beurre et cles autres comestibles, du vin, du charbon, du bois et cles autres denrées de première nécessité. Leur prix devait etre déterminé en prenant en considération ceux qui étaient pratiqués dans les environs et surtout dans le chef-lieu de la province. I..:on de– vait cependant avoir égard à l'abondance ou à la disette de ces denrées et aux circonstances qui pouvaient en faire diminuer ou augmenter le prix, de façon que les particuliers puissent acheter «à la plus juste valeur». Le prix cles viandes (art. 20) devait etre ftxé par rapport au prix cles betes de boucherie et de sa variation dans les différentes saisons, ainsi que cles considérations et cles circonstances prévues pour les autres denrées. Evidemment ces prix devaient etre respectés sous peine d'arnende et les comestibles de bonne qualité sous peine de conftscation, d'arrestation cles contrevenants ou meme de punition corporelle «à proportion du manquement et des perni– cieuses conséquences qui en peuvent résulten>. 2 5 La ville d'Aoste qui jouissait de la juridiction de Police selon les Lettres Patentes du 8 octobre 1481 et du 23 septembre 1581, obtint du roi Victor-Amédée III, par Lettres du 30 avril 1776, la faculté de se donner un règlement de Police. 26 Celui-ci fut enregistré au Sénat de Savoie le 22 mai 1778. Il contenait cles dispositions très précises concernant les boulangers (art. 3-10), les fourniers (art. 11-14), les meuniers (art. 15-20), les bouchers (art. 21-34), la vente cles denrées 2 5 Cf. Règlement particulier pour le Duché d'Aoste, titre XVIII, art. 25, p. 71. En particulier, le pain devait etre ((bo n dans son espèce, sans mixtion étrangère, ... bien pattri et bien cuit>> (art. 23); à l'égard cles viandes, !es officiers établis à la surveillance de la vente devaient <<s'assurer que les bestiaux soient sains, tués et non pas morts de maladie ou étoujfés et qu'elles soient débitées dans des temps à propos pour le service du Publio> (art. 24) et que !es veaux ne soient pas de poids inférieur à celui fìxé (art. 26). En général, !es comestibles ne devaient pas montrer cles signes de <<corruption ou quelqu'autre mau– vaise qualité nuisible à la santé>> (art. 25). Cette préoccupation était certainement dictée par un désir de justice, mais aussi parla volonté d'éviter cles épidémies, toujours possibles à cette époque. 26 Règlement de Police de la Cité et du Bourg d'Aoste, Chambéry, lmp. M. F. Gor– rin, MDCCLXXVIII. Le Règlement a été republié in L. COLLIARD, La Vieille Aoste, Aoste 1972, p. 217-234. •

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