- Academie de Saint Anselme - Nouvelle Serie - 01/01/1991

348 Joseph-César Perrin nauté de Saint Rhemy en Bosses relativement aux marchands et négo– tiants des bestiaux, grains, vins et autres genres, habitants riere la com– munauté susdite, et autrement comme sous. L'an mille sept cents nonante sept et le jour neufdu mois de novem– bre, après midy dans la Chambre consulaire située riere le bourg de Saint Rhemy chef lieu, par devant moi ]ean Leonard Forré notaire royal en qualité de secrétaire de la communauté de Saint Rhemy en Bosses et comme te!foisant fonction de vice chatellain, attendu l'absence des sieurs juge et chatellain compétants, sont intervenus en corps de Communauté discret ]ean Antoine Engaren, habitant au village de Marcellinaz, actuel sindic, ]ean Barthelemy fils émancipé de vivant ]ean Clement Marcoz, habitant audit bourg, Barthelemy de ]acque François ]ordan, habitant au village de Suil ]ean Leonard Farinet, ha– bitant audit bourg, Leonard]oseph Bigay, dit Mare, habitant au villa– ge de Cerisay, ]ean Baptiste Marguerettaz, habitant au village de Cu– chipache, ses conseillers, tous natifi et habitants de la paroisse de Saint Rhemy en Bosses et y résidants, assemblés et convoqués par le son de la cloche à la maniere accoutumée dans la Chambre consulaire dudit lieu et composants yceux tentier corps consulaire, avec tintervention de dis– cret Martin de vivant ]acque Marguerettaz absent pour légitime cause d,empechement, à tinstance et réquisition de je dit notaire et secrétaire soussigné et dudit sindic sur le sujet des marchands et négotiants qui pourroient habiter riere leur dite communauté, lesquels en exécution et obeissance de ce qu,il leur est prescrit par le § 5• de l'Edit du Roy en datte du 6 octobre dernier dite année, après avoir murement et exacte– ment examiné tous !es individus habitants riere leur dite communauté, ont déclaré ainsi que par le présent ils déclarent tant unitément que sé– parément que si bien ces années dernieres et présentement certains par– ticuliers habitants de leur dite communauté ayent exercés et exercent quelques petits commerces en bestiaux, fromages et cuirs, cependant sui– vant leur connoissance et conscience ils disent et déclarent tant unité– ment que séparément qu,il ny a aucun particulier habitant riere leur dite communauté qui puissent etre mis et considérés dans la cathégorie des marchands et négotiants en conformité du § 5• de l'Edit susdit, ni qu,ils puissent déclarer le fond de leur commerce parla_raison qu,une partie dyceux exerçoit et exerce ce petit commerce bien souvent par

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