de Saint Anselme Nouvelle Série - Académie

134 Alessandro Celi de la particularité du Duché d'Aoste et le témoignage qu'il est gou– verné d'une manière différente par rapport aux autres États de Savoie. En effet, l'éveque précise ensuite que ces bons et justes souverains connoissants la pauvreté du Pais desti– tué de tout commerce, ne leur demandent ordinairement ces dons gratuits soit donatifs que lors qu'ils ont quelques grosse guerre en !es bras ou dans quelques autres besoins, et ce qu'il faut singulièrement remarquer est que ces donatifs pour !es distinguer des tallies ordinai– res, ne sont jamais égaux et l'on donne tantòt plus et tantòt moins. Tout cela est de fait et il n'y a point d'exemple au contraire. 7 Le donatif est donc complètement différent des autres impòts et démontre incontestablement (il n'y a point d'exemple contraire) la par– ticularité valdòtaine: la gestion du fìsc est le premier élément caracté– risant la Vallée d'Aoste en tant que Pays d'État. Par cette démonstra– tion l' éveque introduit deux éléments supplémentaires par rapport à l'État intramontain qu'il avait écrit dix huit ans avant. Dans cet ouvrage, tout en utilisant pour le Duché d'Aoste des formules proches des défì– nitions utilisées dans le Mémoire de 1679, Bailly n'emploie jamais l'ex– pression Pays d'État (ou son équivalent en latin). Parallèlement, son attention s'attache à la fìscalité, un problème constant dans les rapports entre la Cour de Turin et le Conseil des Commis, 8 au point que, selon lui, tout régime fìscal différent correspond à un régime administratif différent. Il opère ainsi un renversement évident des termes réels de la question (les impòts sont payés d'une manière différente en raison d'un statut politique et administratif9 différent et non pas le contraire). 7 BRT, Ms. Storia Patria 542, p. 132. 8 A cer égard, sont exemplaires !es conflirs sur la gabelle et sur le droit de la Bardesa, l'impor perçu par le due sur !es marchandises qui entraient et sorraient de la Vallée, déjà en vigueur au moment de l'entrée de norre éveque au Conseil, impor qui sera appliqué jusqu'en 1682. 9 Les donarifs < dipendevano dal prevalere sul potere tributario del sovrano delle consuetudini e dei privilegi locali, tenacemente difesi dai sudditi contro ogni tentativo di unificazione e di innovazione per parre dell'amministrazione del dominio>> (CHIAU– DANO, Lafinanza sabauda, ciré par M . A. BENEDETIO, Il "Conseil des Commis del Ducato di Aosta", Aosta 1964, p. 22).

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