BASA
- G3 - cale revenant à !tuit setiers et quatre éminaux mesure d'Aoste, provenant du fief de la Clusuz ou grand fief. 2° De sept émines de seigle , mesure locale revenant à cinq émines et huit éminaux mesure d'Aoste, du fief des Jluinettes soit Io vacoz. 3° D'un setier de blé, soit une émine et huit éminaux mesure d'Aoste, dit fief Beney/on. Au prix de trois livres le setier, ce total donne L. 35 et quelques sous de produit ann1iel, d'où déduisant le tiers pour l'exaction, la rentP- est réduite li L. 24 moins quelques sous. « 1 O. Un cens encore de trois émi11es, mesure locale, de vin priex, vertu de reconnaissance renouvelée par les soins du recteur Vailler en 1734. Ce revenu, qui n'a– vait pas été en usage ni poyé dPpuis 1445, diminué du tiers pour f Pxaclion , domze la moyenne de trois livres annuelles, prix d'un setier de vin, le 1jrix de la charge étant de neuf lùirt.'s. « 11. Le cens de deux tups de céras soit de 50 li– vres de poids, ou de vingt sols aie c!toix des débiteurs, en vtrtu d'infendation de 1303, renouvelée depuis. Mol– gré les démarches faites à C!wn1béry et · à Turin, on ne peut exiger que 20 sols de monnuie courante a présent (1742), faute de trouver la juste valeur de la monnaie soit du sol de 1303. " 12. T1·ois rentes constituées, dont deux par actes r&>çus Grassy notaire (1709), de L. 18 el. L. 3 60 de rent~ annuelle. La troisième est de trois livres, pa1· testament du R. curé de Pré-St-Didier, Jean Hollanier, reçu Philippe~Félix Tillier notaire, le 1~ juillet i 658. Ce cens, déduits les frais d'exaction soit de L. 4 60, est réduit à L. 20 annuelles. (Les deu~ premières rentes sont à titre onéreux.)
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