Basa

=6= « Étienne de Boniface Nol. à défoul d'enfanls, il « nomma, pour ses héritiers généraux el spéci:iux, " les pauvres. de Dieu et nécessiteux qui ~eronl cl " viendront dans l'hôpitnl nouvellement fondé par " le dit noble te.,talcur, en y nommant pour ses " exécuteurs testnrnenlaires l'Illme. et Révdme. Évêque « d'Aoste el les Sgrs Syndics r~ui lors seront, auxquels " il a baillé plein pouvoir el autorité de faire ncc.om- " plir ses legs et ordonnances, (2) et de foire que " l'hôpital susnommé se puisse bien conduire. (5) << En 1660 le 10 sept. par acte public ~forti11et « Nol. il (Feslaz) ucquit de nobl e Pleoz. celui ci « causayaul par enchère du Général du pays, la (2) Entr'autres dispositions testamentaires, il est ordonné <c que: dans le <.:as que l'hôpital vint à succéder, son hoirie .. cc soit le recteur ou économe du dit hdpital sera obligé de << nourrir, entretenir et avancer aux études un e.nfant mâle « de la lignée directe de ceux de Festaz qui sont riére cc Gressan soit ailleurs, ayant atteint l'âge de six ans, pour cc le moins et l'entretenir comme sus, jusqu'à l'âge de dix <c huit ans; et, fini le dit terme, on en prendra un autre cc dL1 même tige, et par ainsi .perpétuellement sera toujours cc aux frais du dit hôpital, étant toutefois préféré ceux de a Festaz surnommés TUET. Plus le testateur ordonne qu'en " tant qu'il y aura quelques pauvres nécessiteux rière la cc paroisse .de Gressan, qu'il en soit pris deux pour les nourrir 1c et entretenir dans l'hôpital nommé...• " (3) Sous autre condition, lit-on encore dans le testament p ré ci té, qu'ils seront tenus et obligés recevoir, le dit cas arrivant, tous les pauvres pèlerins nécessiteux passants dans icelui hôpital, pour un jour tant seLLlement, en les entreteienant honorablement et partant leur donner le dîner etc.

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