BASA

- 8~ - firent, au nom du cl:iapitre, dès ordonnanCès qui m'é ... ritent d'être rapportées. Comme les chanoines· se devaient les uns aux autres des cens en argent, en seigle et en vin, et même des repas, et que bien souvent des différends surgissaient à ce sujet, ils fu– rent d'avis de nommer une commission composée de deux chanoines, pour dresser le règlement nécessaire dans la matière. Les deux chanoines statuè:·enl eil premier lieu que les cens seraient payés exactement au temps fixé, le blé à l'époque de la moisson ou au plus tard à la Saint-Michel , le vin à la saison des vendanges, le servis à la Saint-Etienne ou au moins à l'Epip!ianie, et que les repas communs seraient donnés à la demande du procureur du chapitre. Il fut aussi arrêté que ceux qui étaient tenus d'entre– tenir des lampes dans l'église, promettraient en tre les mains de l'archidiacre de s'acquitter exactement de cette obligation. Les chanoines réside nt s dans le dio– cèse devaient déclarer en chapitre, la veille de la la fête de Saint-Jean-Baptiste, la quantité et la région des biens qu'ils possédaient ; les absents devaient faire ' la même déclaration , à leur retour dans le dio{)èse, sur la ré11ui:iition du procureur du chapitre. Aucun · chanoine ne pouvait être élu, s' il n'y avait pas de canonicat vacant. Enfin, il fut sévèrement défend.a de favoriser en rien les clercs ou les laïqmes .usurp,a.Wurs <ies droits de l'Eglise d'Aoste. Telles furent les or– donnances portées par les deux chanoines arbitres et que tous les chanoines élus devaient jurer d'obierver 6

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