BASA
l !J 1 - 34 - seryice,__ et que, si lui ou ses prédécesseurs ravaient :fait par le passé, ils l'avaient fait par gràce. Le~ parties fu_r.ent d'avis de déférer la question à l'archevêque Herluin et à quatre arbitres adjoints, à savoir, Pierre ·prieur, Falco, doyen de Moûtiers, Anselme de Perron et Aymon de Saint-Etienne, chanoines de l_a Cathédrale d'Aoste. Le conseil _d'arbitrage statua qu'après la )~ mort d'un chanoine , l'évêque resterai,t chargé du service de l'autel à la grand' messe, tant que le canonicat n'aurait pas été conféré; que, la collation _du bénéfice étant faite, le chanoine élu servirait lui-même, selon son ordre. Toutefois, si celui-ci n'était pas encore dans les ordres sacrés , l'évêque devait pourvoir au se1·vice pendant une année. Telle fut la sentence rendue, le '3!7 mai 1224, dans la salle capitulaire (le la Cathédrale. Cet acte a été jugé assez important pour mériter une place d'insertion dans le recueil des anciens statuts du chapitre de la Cathédrale (1 ). Nous venons de nommer Anselme de Perron. Ce chanoine institua, cette année, un réfectoire en faveur des chanoines et des clercs de la Cathédrale. Il légua, à cet effet, un fonds annuel de vingt-huit sols (2), de deux setiers (3) et d'une hémine de froment, de trois setiers de vin, de trois charges de bois, de . douze deniers pour acheter le sel et le poivre né- (1) Cartztlaire de l'luk hl , f. XX. - Hist. patr . MofJ. Ch. t. I. 1286. - Statuta Eccl. Aug. (2) En ce temps, le sol valait environ 25 sols de notre époque. (} ) Le setier valait deux de nos hémines actuelles.
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