BASA
~ 185 - chanoines absents de percevoir les fruits du bénefice, dunt ils étaient investis. Il excepta ceux qui suivraient un cours d'études à l'étranger, qui seraient en pè– lerinage on en cour de Rome, ainsi que ceux qui auraient obtenu un indult du Souverain Pontife ou qui auraient été députés par l'évêque et le chapitre pour traiter des affaires concernant les interêts de l'Eglise. Dans ces cas, le chanoine absent est autori– sé à percevoir tous les fruits du bénéfice. On voit que les causes canoniques d'absence reconnues par le légat sont à peu près les mêmes que celles qui sont admisP-s aujourd'hui. Le cardinal Bernard poussa pins loin l'indulgence. Il permit aux chanoines ab-· sents sans motif légitime de percevoir annuellement vingt sols dl~ leur bénéfice, afin qu'ils ne parussent pas tout à fait exclus du sein de l'église cathéd rale, et à ceux qui seraient absents durant que lq ues mois seulement de l'année, de retirer les fruits en propor– lion du temps de leur résidence. Le reste des revenus devait être distribué aux chanoines résidents. Quant aux affaires à délibérer en chapitre, il fut décrété qu'elles seraient traitées sans lintervention des absen ls , sauf lorsque ceux-ci pouvaient facilement être con– voqués. Le légat apostolique loucha aussi dans son ordon– nance aux questions matrimoniales. Il défendit à l'évê– que, à l'archidiacre et à tout autre d'exiger des f2
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