BASA
-8- communauté des chanoines réguliers. Le pape enfin interpose son autorité, afin que l'église el les cha– noines jouissent en paix de leur:; biens et soient pré– servés de toute vexation. La peine d'excommunication est édictée contre les violateurs de leurs immuni!és (1). Quelle fu l la règle établie à Saint-Ours , sur les instances de l'évêque Herbert ? On ne peut douter que ce ne soit la règle de Saint-Augustin. Les res– crits des papes Innocent II, Luce II el Eugène III, que nous reproduirons plus loin, mentionnent expres– sément la règle de Saint-Augustin, comme étant en pleine vigueur dans la collégiale régénérée. D'ailleurs, un décret du Concilr, de Reims sous Innocent IJ, re– nouvelé dan~ les mêmes termes par le Concile général de Lairan de 1139, suppose celle règle établie par– tout chez les chanoines réguliers (2). Quant à l'évê– que diocésain, les rescrits pontificaux, que nous venons de citer, lui réser vent les droits canoniques « de jus– tice el de révé renr.e; » mais ils ne lui atlribuent pas la supériorité de la nouvelle communauté ; les cha– noines furent laissés libres dans l'exercice de leur état religieux, soit pour l'admission des novices soit ponr le vœ11 d'obéissance. (1) Hist. patr. Mon. Ch. r. 769. (2) « Prava consuetudo et detestabilis, prout acccpimus, ino– levit, quoniam monachi et regulares canonici post acceptum habitum et professiorem factam, spreta Beatorttm magistrorum Ben~dicti et Augustini Regnla, leges temporales et medicinam gratia lucri temporalis addiscunt. » Conc. Later. can. vr.
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