BASA

- 79 - ra servi de faux poids, devra payer au fisc la som– me de soixante sols. » Des peines pecuniaires à dif– férents degrés sont édictées contre les voleurs de jour et de nuit, contre les violateurs de clôtures en baie ou en maçonnerie, contre ceux qui frappent leurs sem– blables avec effusion de sang ou sans effusion de sang, avec un bâton, ou du pied, de la main, du poing. Toutefois, celui qui frappe avec modération, et pour motif de correction, sa femme, ses fils ou ses filles, ses frères ou ses ~œurs, ses neveux ou ses do– mestiques, est exempt de toute peine. cc Si quelqu'un saisit quelque autre par les cheveux avec une main, il payera cinq sols d'amende; si c'est avec les deux mains, dix sois; s'il le tire par les cheveux jusqu'à terre, il payera vingt soli;. » Ces différentes peines sont portées non seulement contre les auteu!'s directs des délits susdits, mais aussi contre leurs complices, leurs fauteurs, leurs conseillers. Dans l'intérêt du com– merce, il est ordonné aux magistrats de rendre prompte justice aux marchandii étrangers et aux voyageurs. Celui qui aura insulté son semblable ou l'aura déte– nu malgré lui, est aussi soumis à une amende. Le prince prévit les cas o1P le délinquant aurait été dans l'impossibilité de payer les amendes spécifiées; il veut qu'alors il · soit puni dans sa personne, à la discrétion du comte ou de son clHHelain. sur le Buthi er jusqu'a u pont de Saint-Genis, et des deux ponts jusqu' à la Doire, suivant la ligne de la Rivt qui vient du Bu– thier et qui fa it le tour de la cité et des faub ou rgs . '"

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