BASA

- 2'14 - rnérncnl au droit et à la coutume. - 3° Les mis– lraux ne pourraient établir de nouvelles amctndes, si ce n"est par écrit et avec l'autorisation particulière de l'én~que, sauf les cas de nécessité. - 4° Ceux qui seront accusés d'adultère ne seront appelés a prè– ler serment · sur les faits imputés riue lorsqu 'ils se– ront dénoncés par la voi;x. publique ; s'ils nient le fait, ils seront renvoyés pour une fois; mais le juge leur interdira Ioule col1ri.bilation avec la personne pré– tendue compiice; s'ils viennent a ètre découverts dan<; un lieu suspect ou s'ils avouent le crime, ils paye– ront l'amendt• imposée. - 5 ° Est ôtée la défense d'acheter de personnes suspectes et en certaines lo– calitr\s seulement. - 6° Les droits au sujet des plalts de l'arnuerie restent fixés a la cinquième par– tie des plalls dus a la mort des tenanciers. - 7° Relativement' aux impôts et aux tailles, celui qui tient la mislralerie est en droit de les exiger el en est lui-même exempt, durant sa gestion seulement; les autres mi:;traux doivent respecter celle ordonnance, sous peine d'une amc1ide de soixante sols. - 8° Toul mistral, au commencement ~le l'année , est tenu de prèter serment de bien gére1· son office, d'une manière impartiale, sans passion, el d'exercer la jus– tice à l'égard du pauvre comme du riche. Ces réformes apportées par l'évèquc Simon dans l'adminislralio11 de son comté montrent dans !ont son jo1<1r l'esprit de douceur el de conciliation, qui for– mait le fonds du caracii're de noire digne prelaL

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