BASA
- 25 - Je seigneur temporel entendait inculquèr à ses sujets. Une moindre peine pécuniaire est appliquée à ceux qui auraient frappé Jeurs semblables de la main, du poing, avec un bâton ou quelconque arme tranchante ; la réparation des dommages est toujours prescrite. 0". Le vol est sévèrement réprimS. Celui qui au– ra dérobé un individu de l'espèce bovine, ou bien une autre bête ~rande ou petite, est condamné à don– ner neuf individus de la même espèce au pl'Opriétaire lésé, et dix-huit à l'évètpie. Le voleur d'un objet inanimé, pal' exemple, de céréales ou de draps est tenu à la restitu lion, et à en payer la double valeur à l'évêque. Les dégàts et lrn; elTraclions faites aux chà– lets sont punis par l'amende de soixante sols. li en est de mème de celui qui aura laissé paltrn ses bê– tes dans l'alpe d'Ondezana, ou qui y aura coupé de l'herbe, depuis le ·I '"' mai jusqu 'à la Saint-Michel. Ce– lui qui aura soustrait une buche d'un amas de bois est passible de l'amende de trois sols. · 10° Les voies de communication sont aussi l'objet , <le la sollicitude du législateur. Celui qui aura coupé ou endommagé la roule publique ou les ponts de La– van, de Pu van, de Crétaz , de Latina est condamné à l'amende de soixante sols. Quant aux autres ponts ou ponceaux servant à l'usage public, leur violation est punie par l'amende dequinze sols. Tout pa3sage pra– tiqué à travers les prairies, les champs cultivés ou labourés, contre le gré du possesseur, est défendu sous peine d'une amende de six sols ; la même peine est rit~
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