BASA
- 36 - du prévôt doit se faire par les religieux capitulai– rement assemblés. » Les difficultés suscitées à cette époque, sous la régence de . la duchesse de Savoie, Jeanne-Bap,tiste, contre l'élection capitulaire du prévôt n'étaient pas nouvelles et elles se renouvelèrent jusqu'à la fameu– se séparation de 1752. Mais que signifient ces mots : Per graves causas, etc., insérés dans le procès verbal de l'élection du prévôt Arnod? « La Maison de Savoie, dit M. Duc, se prévalant d'un cert.ain droit de patronage, prétendait nommer elle-même le prévôt de ce monastère, et le choisis– sait invariablement parmi les religieux de la Con– grégation qui fussent sujets sardes, c'est-à-dire ses propres sujets. Cette fois-ci, comme pour atténuer l'odieux de ses actes, elle nomma aussi à la prévôté le Rév. Arnod, non pas cependant en vertu de son élection capitulaire ni par condescendance, mais en déclarant user de son droit exclusif de nomination. Cette manière d'agir ne pouvait être tolérée par les religieux. Aussi, bien que nommé et par eux et par la Régente, l'élu ne put entrer en possession de sa dignité et renonça au bout de trois ans, au choix de sa personne. » « Durant les oppositions, il continua à régir la communauté en qualité de vicaire général et il gar– da le prieuré de Châtel-Argent jusqu'à son décès, survenu le 22 février 1672. » En prenant connaissa,nce des contestations qui sur– girent durant de longues années à chaque élection du prévôt, on désire naturellement connaître en quoi consistait le droit de patronage de la Maison de Savoie sur cette prévôté. Or, voici toute la vérité
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