BASA
GISON I 253 vaux étrangers appartenait plutôt à son comté qu'à l'évêché de Sainte-Marie et de Saint-Jean. C'est pourquoi, moi Gison, évêque de la même église, justement ému de pareils procédés, ai voulu lui démontrer la vérité, à l'aide de témoins assermentés selon les ordres des Juges. Les noms de ces témoins sont Ginfred, Grauso et Redebert. Craignant que quelque ennemi de Dieu ne vienne dans la suite à chercher querelle à moi et à mes successeurs, j'ai délibéré ùe spécifier par écrit, pour la mémoire des temps à venir, tous les droits du péage qui appar– tient à cette Porte. » « Voici la taxe à prélever : sur les cuirasses douze cleniers, sur un cheval quatre deniers, sur une charge d'épées que peut porter une bête de somme deux deniers, sur une charge d'ustensiles d'airain un de– nier, de plomb quatre deniers, d'étain six, <le fer quatre, de cuivre six, sur un vautour deux deniers, sur un singe, quoique ce soit un animal plaisant, douze deniers, sur la vente d'un objet du prix ùe vingt sous quatre deniers, sur un objet de trois, de quatre ou cinq sous un denier, sur un objet de deux sous une obole, sur douze écuelles une, sur vingt bassins un, sur douze coupes, de quelque bois qu'el– les soient, une, sur douze lances une, sur les bou– cliers, les freins, les éperons, les selles, selon le prix de vente comme ci-dessus, sur chaque marchand, quelle que soit sa provenance, entrant par la même porte, avec un cheval ou un âne, dans le but de trafiquer, un denier, sur le sel la quantité nécessaire aux besoins de la maison épiscopale. Les déclarants (1) « Quamvis sit ridiculosum animal. »
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