BASA
-5- res à chaux et de toutes antres fournitures néces– saires à ces réparations ; 4° le droit de construire des artifices, des mou– lins à drap et des piscines à proximité du même canal; 5° le droit d'empêcher la construction de tout autre nî qui pût porter dommage à celui dont était cas; 6° le droit d'élire les gardes du rû et d'établir un horaire ou rôle pour l' usa.ge de l'eau et le service des gardes. Ces derniers, dit la lettre de conces– sion, prêteront serment de remplir fidèlement et impartialement leur manüat. Ils dénonceront les malfaiteurs qui porteraient préjudice au canal ou anx moulins et autres constructions. Leur parole, corroborée du serment, méritera foi. Quiconque endommagera le rf'l ou les susdites constructions ou arrachera les arbres, sera passible d'une amende de soixante livres d'Aoste, s'il le fait pendant la müt et de dix livres, s'il le fait durant le jour. Celui qni enlèvera l'eau an particulier, qui a le droit de s'en servir pour ses campagnes ou pour ses ar– tifices, payera dix livres de dommage, si c'est pen– dant la nuit, et soixante sols si c'est pendant le jour. Les suppliants sont tenus à payer tous les dom– mages causés aux tiers par les nouvelles constrnc– tionq. Le bailli et ses successeurs sont chargés de pro– téger et de défendre contre toute molestie les fon– dateurs de ce mmal, leurs héritiers et ceux à qui ils vendront leurs droits. Le tout est accordé à fief perpétuel par le comte Edouard moyennant le ·versement de novem librarmn
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