BASA
- 233 - des bois, de l'nsage des pâturages, de l'entretien des canaux d'arrosement, etc. Par une circnlaire i111primée et dntée cln 16 clé– cem bre 1768, la R. Délégation enjoignit d'abord i\ tons les corps moraux comme à tous les seigneurs et particuliers, de quelque grade qu'ils fusse11t, qni pouvaient prétendre l'exe111 ption de lJiens on nrni– sons, de lni en faire parvenir nne 110te exacte, dans l'espace de deux mois, et d'y ajouter « les états spécifiques et génériques de8 biens fonds, servis et censes, qn'ils possédaient » (1). Pour bâter l'exéct1t,io11 de cette ordonnance, le roi porta, en date du 21 juillet 1771, un décret., par lequel il défendait anx favetiers de payer les tributs aux fetidataires qni n'avaient pas encore pré- (1) Voici, pour le système tributaire en usage dans la Val– lée d ' Aoste, la signification de certains droits que les favetiers payaient aux seignenrs. Censes. - Ce mot comprend toutes les redevances féo– dales consignées dan s les grnsses 'ou livres terriers, toutes les contributious eu argent ou en nature payables à un sei– gneur, à un bénéfice, à un monastère, à nn corps moral. Les Servis étaient de différen tes natures et comprenaient tous les travaux obligatoires que les manants et contribuables devaient faire pour le seigneur. On s'Pn acquittait souvent moyeirnant une sonnue. Le loti, land, 011 Jaod, (laurlcmùrni) droit <l'acte perçu pour la vente on la mutation d ' une propriété. Le t,lait (placitnm). C'était le droit de Rnccession qui se payait à la mort r1u favet.ier par sou héritier. L'intrage (iutrngium) se payait ponr entrtH' en possession d'une propriété acquise par contrat., par l1él'itrige ou par in– vestiture.
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