BASA
- 236 - ré polldit·Pnt que si l(' S deux tien' de cette monta– gne étaient d'anci en patrimoine, c'est-:l-ilire <l e possession antérieure à l'an 1586, il n'en était pas de même de l'a 11 tre tiers, pu isq ne dès l'an 1710, ln Chapitre « en payait déjà la taille à rnison de de11x seit•~nrs » (1). Le bnron de Vallaise, pom obtenit· 1'irnn11111ité <les biens qu'il pol'sédait :'\ Arnad, avait produit « d'anci ennes investit.ures :;;an s cependant ponvoir prouver la féodalité individuelle de toutes ces piè– f\es de terre ». La Délégation a<lmit l'exemption pour quelques-unes, mais il confirma la taille pour tontes celles qui y étaient déjà soumises aupara– vant « cotume provenant d'acq11isitions particuliè– res » ou de personues nou nobles. Une terre féodale ou d'ancien patrimoine, per– dait l'exemption « en passant par des mains non privilégiées. » Tel fut, entre autres, le cas d'une propriété située à Aymaville et appartenant à la chapelle de S. Blaise à la Cathédrale. La demande d'exemption fut repoussée parce que ce bien, tout en étant d'ancien patrimoine, avait été aliéné et n'était rentré que plus tard dans le domaine de l'église. (1) Cet impôt fut clon e main tenu, aiD si qu ' une fonl e 11'an– t.rf 's de même genre, en force de l ' ordonnance gén éral e q1rn le roi avait donn ée à la Délégation le 14 fé vrier 1775, et f[lli était conç1rn en ces term!JS: « La loi du Coutumier d ' Aoste portant que tous les biens qui étaient côtisés lors de sa com– pihttion , en 1586, y cleusseut être suj ets à perpétuité, vou s n 'accorderez, par conséquent, a ucune déclaration d'immunité pour raison des biens réunis depuis la dite année ».
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