BASA
- 272 - De leur côté, les ressorts de la Rivière et de Obampdepraz, dépendants de Saint-Vincent, de– vaient payer « la somme de 5000 Livres, dont 4430 pour l'extinction des tributs annuels et <les plaîts et 570 Livres pour les laods, payables aux termes sus exprimés à raison de mille Livres par année, avec les intérêts stipulés an trois pour cent, qui relèvent à 150 Livres. Lesquelles sommes capitales promises par les sindics de la Bourgeoisie et côte de Saint-Vincent et par ceux de Oharnpdepraz et Rivière composent la somme totale de vingt mille Livres, et les intérêts, celle de six cents Livres (1), comme porte le bail à ferme fait par le Rév. Bizel (1) Le 16 mai 1748, c'est-à-dire, trois mois seulement avant le voyage du comte Perron à Saint-Vincent, le Rév. Bize], son procureur spécial et général, avait donné « en ascensement, pour six années à Jean-Etienne de feu Baptiste Jacqueminaz-Andrion, bourgeois de Saint-Vincent, toutes les censes et devoirs feudaux, consistant en froment, seigle, vin, brebis, perdrix, chappons, fidélités et générale1nent tous les antres tributs et r evenu s seign enrianx tant annuels que ca– suels dépendant de la juridiction de Saint-Vincent, Champ– depraz et Rivière de l\Iontjovet, Ussel et autres lienx rt>ssor– ta!Jles de la dite juriüiction, comme aussi les deux greffes avec les laouds et les plaîts qui écherront par la mort des feudataires, et ce moyennant la somme de 600 livres pa– yables en deux termes, soit iL Saiiit-Jeau-Baptiste et à Noël, sous les réserves suivantes: 1° que les amendes tant civiles que criminelles serout partageables par moitié entre Je sei– gneur et _Jacqueminaz, ainsi que les frais qui se feront pour la pours uite des in stances. Les hoiries vacautes, confiscations et eschuttes seront cependant réservées au seig1ienr. 2° Le dit Jaeqneminaz ne pourra subloqner la. ferme sans l 'agré– ment clu comte on de ses agents. 3° Eu ca.s que le dit fer-
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