BASA

- 275 - hoiries vacantes, lorsque les cas arriveront, ainsi qn'est expliqué par le règlement coûtumier ». En cas que le présent contrat n'obtienne pas « l'agréiµent cle Sa Majesté et l'entérinement cle Sa Royale Chambre, réserve est faite nunc pro tune que ce contrat restera sans effet et que, par conséquent, les parties resteront dans leur pristin état ». Dans le cas contraire, il est convenu que le sei– gneur payera !ni-même tous les émoluments sans qu'il en coûte rien aux Communautés respectives, qu'il fera à chacune d'entre elles main garnie d'une copie authentique soit du contrat d'extinctiou, soit du décret de son homologation, et cela nn mois après et gratuitement, et qu'enfin, à l'avenir, ses successeurs, comme lui, « seront tenus à la manu– tention, éviction et garantie en ample forme du droit touchant la vente sus faite tant envers la l' espace de trois ans et pour la somme annuelle de de L. 99, au notaire J ean-Bapti ste Perret. Celui-ci s'engageait avec ser– ment et caution « de servir fidèlement et avec exactitude les parties et d'exercer le dit greffe en conformité du règle– ment cofrtumier ». Il paraît que cet acte fut annulé; car, deux jours plus tard, le Rév. Bize!, agent du comte, accensa les deux greffes susdits aux associés J ean-Antoine Sartoris de Parella (Ivrée), et au notaire J.-B. Perret, bourgeois de Saint– Vincent. Ce dernier avait déjà tenu ce greffe en 1748. Le montant de l'accensement était de L. 60 pour le greffe de Saint-Vincent et de L. 25 pour celui de la Rivière, sommes à verser entre les mains des syndics de Saint-Vincent à la Saint-Michel de chaque année. Cet acte fut dressé par le no– taire Bonini. Comme clans la plupart des actes de ce genre, il était convenu que « les greffiers devaient expédier gratis toutes écritures réclamées par le seigneur et par ses agents ».

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