BASA

- 291- tions que du présent affranchissement. Duquel ca– pital elles ont promis de payer en attendant l'in– térêt au trois et demi pour cent jusqu'à plein acquittement d'icelui, et en proportion du capital restant à courir dès l'année courante incluse, mo– yennant que le dit seigneur Baron ne fasse aucune exaction des rentes de dite année comante, paya· ble le dit intérêt à la Noël de chaque année à la réserve de celui dû pour l'année courante, lequel ne sera acquitté qu'à la foire de mai prochaine, vû l'impossibilité de pouvoir terminer les cottets et faire l'exaction vers les favetiers avant le dit terme. III. - Que les frais d'approbation de la Royale Chambre des Comptes et de l'arrêt de la Royale Délégation seront à la charge, frais et diligence dudit Seigneur déffendeur, et ceux de vérification, répartition, cottets et exécution tant dudit capital que des intérêts seront à celle des Communautés demanderesses. IV. - Que moyennant ce que sus le dit Seigneur déffendeur s'est obligé de remettre dans cinquante jours après l'approbntion de la Royale Délégation, entre les mains de celui qui sera député par les dites Communautés toutes les Grosses, Terriers, protocolles, cottets et autres titres relatifs aux dits droits affranchis dont il pourrait être saisi, moyen– nant du décharge, et tout ce que sus a été réci– proquement convenu sans vouloir en aucune ma– nière préjudicier aux 1lroits et intérêts du seigneur Comte Grégoire François Maurice de Challand, et avec réserve faite par les dites Communautés de répéter vers les favetiers les quatre cinquièmes du capital dû pour les censes, et même la portion des dites quinze cents Livres promises pour l'efficacité

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