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20 1 7° L es s:tfe!s devront J;ar.ier eux-mJmes les jwz"somzi'ers du château et fourm·ront le bois 11écess. i/re lorsqite les co11- damnés devront subir le supp!ià d tt f e1t (r) . ' 8° E11fi11, l:>sfilles terrz"ères oit héritièr es de le1trs gra11 d '– mères oil aultres ne pourront se marier sa11s l'a1tlorisaho1t du seig-11e1tr. Il ne s'agissait, clans celte dernière réclamation, qu e des -filles qui avaient quelque fortune. Le baro:1 voulait leur ' faire pa·yer g rassement son cow:entement à leur mariage. Cet article fut un des plus co:1testés. Les ·avocats des F énesans n'eurent pas de p6ne à prom·er que cette préten– tion é tait opposée, non seulement au Concile de Trente et à la libet'té individuelle, mais encore aux traditions du pays. En effet, d éjà en 1293, les sires de F énis Godefroi et Boni face avaient i"econnu aux filles de leur j uridictiuin le droit de se marier inclérenclamment de leur seigneur. Ce même droit avait et'lcore tté confirmé par le comte de Savoie Amédée VIII, clans les assises tenues à Aoste l'an 1409. Si le baron Claude-Léonard ignorait tout cela, on feignait de l'ignorer, ses sujets le lui :-appelèrent vertement. 1 quelque fréquence, cette imposition n'était rien moins qu'une véri– table calamité pour les populations. En l +82, par exemple, les gens de Fénis eurent à payer l 200 florins pour les dots d'une sœur et de deux nièces de leur seigneur Aimon. (Arch. du chàteau de Chàtillon). Le florin valant alors L '.. I0,50, chacune de ces nobles épousées eut une dot de L. 4 200. Un . siècle et demi plus tard, e11 1643, notre baron Claude-Léonard n'oubliait pas qu'il avait cinq filles à marier, et il entendait les marier plus richement encore. Mais tel n'était pas l'avis de ses sujets, qui trouvaient déjà trop onéreux le cadeàu nuptial payé par leurs ancètres. ( 1) Le baron ne se faisait pas scrupule d'enfreindre le coutumier, qu'avait approuvé en 1586 Charles-Emmanuel f . et qui portait cette défense : « Les sujets d'un seignenr justicier ne pourront è tre con– traints par lui ni par s ~s of1icier.; à garder les prisonniers en ses prisons. » (Art. XXIII du Titre II du Livre !).
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