BASA

- 51 - de l'été anéantit en grande partie les productions des prés e t surtout des champs . Vu l'impossibilité pour nos ancê tres, soit de consigner les tributs en nature , puisqu'ils en manquaien t, soit de s' en pro– curer à prix d'argent, à cause de leur prix ex– cessif, l' avocat général se concerta avec le Sénat , et voici les sommes qui furent ass ignées par le Sénat, « pour l' année 1793 », à la place « des servis e t des autres r edevances féoda les en na tu re ou emphitéotiques : _ « Le froment sera payé en argent à ra ison de 20 L. le sac, composé de six émines , mesure de Piémont; le seigle à raison de quinze L. le sac; les autres blés à propor tion, e t le vzn à ra ison de sep t L. e t dix sols la charge , de 50 pots , mesure de la Cité d'Aoste , si mieux les débite urs des dits tributs n'aiment les payer en na ture ; le tout sans conséquence pour l'avenir e t sans que les fermie rs puissent sous pré texte de cette fixation prétendre aucune diminution sur la cense de leurs fermes, e t sans y comprendre les rentes dues sur les fours, moulins et autres artifices , lesquelles seront payées en argent ou en na ture , conformément aux titres ou r econnaissances . « Le présent Arrêt sera publié et affi ché de la manière et aux lieux accoutumés du Duché d'Aoste . Délibéré à Turin, au Sénat, le treizième septembre mil sept cent quatre vingt treize . » Signé: Pozzi.

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