BASA

AEABÉ~!TJI: S . ANSEL:l1JI: 107 Il sera substitué par le (( Conseil des Commis>, au XVIme siècle, ainsi que nous le ferons remarquer plus bas. CttAPlTRE sc:cOND . - A ncùnnenient les lois, sta– tuts soit règlements se .fai'saùnt par les Souvnains, au Conseil Genéral des Troù Etats. En d'autres termes, aucune loi ne pouvait être imposée à la Vallée d'Aoste par les Souverains, sans avoir été préalablement discutée au Conseil des Trois Etats et approuvée. par celui-ci. Or, il arriva quel– ques fois que le Conseil se déclara contraire à l'im– position de certaines lois. Dans ces cas, le Souve– ram dut essuyer un échec. CFIAPITRE TROIS&ME. - D e l'autorité du Conseil Général relative à l' i·mposition des tailles et subsides. · Le Souverain ne pouvait nullement imposer par lui -même aucune taille, ni exiger des subsides. Tailles e t subsides ne pouvaient être ~ppliquées, que si le Conseil des Etats avait donné son assentiment . CHAPITRE QUATRIÈME. - Où l'on demontl-:e que, si bz'en d'autres provinces de la Domùzation Royalè de Savoie ayent joui des prérogatives du pays d' Etat, la Vallée d'Aoste était toujours dùtz'nguée . par ses privz'lèges. Ce droit vient de nous être rendu au moins en partie par la Constitution actuelle de la République Italienne . Tout en ayant fixé des lois propres à tou– tes les régions de l'Etat, elle a cependant reconnu à la Vallée d 'Aoste le droit d'avoir un Statut spécial.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzY4MjI=