BASA

ACArn\:MIE S. ANSELMË Georgiz" et sz"ne plus capere ita quod zpsz' aquùz'tores prior et conventus teneantur ad onera rivz' suportanda ad que alù' .feudatarz'i utentes tenentur. Renuncz"ans omnz' exceptioni donatz'onis concessionù et investùun non factarum et guarantù non promùse et omni· i'uri canonico et cz'vili' et omnii aliz' auxi"lio divino et hu– mano. Inde duo iussa sunt fieri z'nstrumenta unius tenoris. ~ Et ego Christinus qui" dù:or Truchetus de pu– biio, clericus publz'cus notarius sacrz' palacù' ro;:atus hanc cartam scrzpsi fidelùn tradz"di et sz'gnavi" » ( 1 ). (1) C'est Mgr Justin Boson qui m'a communiqué cette charte. En voici la traduction : • L'an du Seigneur 1320, en dition IIIme, le 5 des ides de ma i, dans ta cité d'Aoste, dans la grange de seigneur le prévôt, devant les témoins (à savoir) Vuillermet fils de Jacquemin de Crétal, Molard de Closeline, Girod de St-Ours et plusieurs autres. Le nob le Jacques seigneur de Quart, en son nom (au nom) de ses héritiers et successeurs, a vendu, investi et, par pacte, il a promis d'assurer en fief au prieur et au couvent de St-Ours d'Aoste, (tout ce la il a aussi promis) à moi notaire soussigné et à Girod Conrerio de la dite Maison qui reçoit et stipule, au nom de leur prieur et couvent et de leurs successeurs, (qui reçoit dis-je) en perpétuité et successivement quatre " pauses " d'eau du grand ru de P ornpillart. (Cette ·eau) pourra être prise entre n'importe (quolibet) quel des (d eux) de juillet et d 'août, depuis l'aurore jusqu 'à l'aurore du jour suivant, le dixième jour de n'importe quel des de ux mois de juillet et d'août et le jour vingt-cinquième des mois pr édits, de Dozone de Cherver (est-ce le uom de la loc,alité où ces poses d'eau étaient prises f) pour vingt livres de monnaie d'Aoste d'intrage , que (le seigneur de Quart) déclare d'avoir reçues et eues de la part d'eux (des susdits ac– quéreurs) en bon argent dûment compté, el pour quatre solds de service, chaque année en la fête de St. Georges , sans recevoir davantage, de sorte que les nommés acquéreurs, (c'est-à-dire) le prieur et le couvent, soient tenus à supporter les obligations du 9 - Ac•d4mi•

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