BASA

ACADÉ.MIE S. ANSEL.ME 135 ART. IIII. - Et où il passera sur le fonds d ' aucun qui n ' en pretend service, ny commodité, la conduite du dit ruisseau (sans qu ' il supporte point de charge pour ce regard sur et à l'endroit du dit fo nds) tombera aux frais des dits particuliers, en recevans le proufit sinon qu'il eust son cours par dedans quelque edific~. Auquel cas, le proprietaire du dit edifice le repareillera, nettoyera et entretiendra à ses frai s et dépens du long du cours du dit ruisseau sur le sien. ART. V. - Le cours ordinaire de l' eau, ne sera empesché au preiudice de ceux qui en ont l' usage, pour le temps qui leur est <leu, à peine d'amende arbitraire, despens, et interests des parties endommagees. ART . VI. - Sont tenus tous ·proprietaires des heritages, sur lesquels lesdits ruisseaux passent, prester patience, et libre acces à ceux qui s'en servent, pour les nettoyer et curer, sinon que les refusans tel acces, se vueillent charger de ce faire : autrement pourront les refusez, sans amende ny peine encourir, entrer libre– ment dedans lesdits heritages, pour a ster tous empeschemens dudit cours de l'eau, et nettoyer. lesdits ruisseaux. Et s'ils ne peuvent de moins, à ces fins pourront passer sur les murailles et clostures <lesdits heritage;, impunément. ART. VII . - Ne sera conduite l'eau par les prez, que au preallable les ruisseaux ne soyent repareillez et raccoustrez. ART. VIII. - P our ce que la necessité des grands ruisseaux requiert estre donné ord re à l' entretenement d'iceux, seront esta– blis Gouverneurs, Conservateurs ou Gardes <lesdits ruysseaux és lieux ou n'en y aura point, qui presteront serment és mains du Seigneur, son chastellain, ou du mestral , ou autre officier du lieu, de bien et fidellement verser en leur charge. ART . IX. - Et lesquels gouverneurs, auront pouvoir d' or– donner, enioindre, et commander tout ce qu'ils vèrront expedient et necessaire pour les entretenir, restaurer, et refaire, avec pou– voir d 'establir tel reglements qu ' ils verront au cas appartenir. ART. X. - En outre poursuyvre l' exaction des peines indic– tes et encouruës contre les dilayans ou refusans, tant portees par les articles suyvans, que autres, que les part-ayans en l'eau, dont sera question, adviseront devoir estre imposees.

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