BASA
ACADÉMIE S. ANSELME ART. XI. - Lesquelles gardes seront tenus et obligez, de– noncer sans dissimulati on ny connivence, les contrevenans aux reglements et ordonnances <lesdits ruysseaux, sinon qu'ils vueil– lent le delict leur en eslre imputé. ART. XII. - Et où les dites gardes useront de connivence en leur charge, et y commettront de l'abus sera foy adioutee au simple serment de l'accusateur d'iceux, ores qu'il fust part-ayant au ruysseau dont sera question : pourveu que le dit accusateur ne soit_ d'ailleurs reprochable de quelque faict, digne de conside– ration. ART. XIII. - Et si lesdites gardes se treuvent en delict ap– parent, seront amendables et privez de leurs gages, et suspendus par quelque temps, selon leur faute et coulpe. ART. XIIII. - Qui defaudra et sera contumax repareiller les ruysseaux deuëment et pertinemment, et satisfaire aux ordonnan· ces ou commandemens sur ce faicts, dans le temps prefix, et iceluy escheu, encourra les peines portees par les reglemens des communautez, ou part-ayans des ruysseaux sur ce faicts et à faire, outre les dommages et interests de ceux qui en seront lezez. ART. XV. - Si par la negligence ou coulpe de ceux qui doivent repareiller lesdits ruysseaux, ou autres personnes, quel– que innondation, assemblement, ou ruyne advient sur la posses– sion d'autruy, en sera payé le dommage à estimation de preu– d'hommes, par celuy qui en aura esté la coufpe, ou donné la cause. ART. XVI. - En tous lesdits cas de malversation, concer– nans les ruysseaux, ne pourra estre adiugee peine, sinon qu'il y ait instance des parties endommagees et interessees, ou lesdites gardes, ou autres commis ausdits ruysseaux. ART. XVII. - La cognoissance <lesdites malversations et negligences, sera traictee par devant le luge ordinaire où auront esté commises, lequel procedera sommmairement et sans figure de plaid, dans quinzaine sans autres escritures, que celles du regis– tre, sur lequel le tout sera vuidé, toutes autres formalitez reiectees. ART. XVIII. - Et où il y auroit appel, le iugement tien– dra, et sera procedé à l'execution d'iceluy, nonobstant, et sans preiudice dudit appel.
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