BASA
ACADÉMIE S. ANSELME 137 ART. XIX. - Les proprietaires demeureront responsables du faict de leurs serviteurs, et ouvriers qu'ils employeront, à l' arrou– semeut et abbreuvage de leurs prez, vignes, et heritages s' ils y mesprennent, et font tort à autruy, sauf ausdits proprietaires, leur recours contre lesdits serviteurs et ouvriers. ART. XX. - Celui par l'heritage duquel l'eau prendra son cours, pour tomber au fonds de son voysin auquel elle aura esté distribuee n'empeschera ledit cours, et ne lairra ouverts les ruys– selets, rayes, et chirietes de son pré, ains tiendra icelles cl oses, et serrees, pour ne diminuer ladite eaue appartenant à son voysin à peine arbitraire. ART. XXI. - Sera l'eau compartie et distribuee iour par iour, et heure par heure successivement, et par ordre és ruys– seaux qui ne sont encores reglez, iouxte les tiltres et droicts ou prescripte possession d'un chascun, ayant part à ice lle sans inter– ruption dudit ordre, à l'arbitrage des preud'hommes et expers: retournant tousiours du dernier au premier, tant que la necessité du temps le requerra: et autrement selon l'advis et deliberation des part-ayans au dit ruysseau, lequel advis tiendra, encor que n'y soyent entrevenus que les deux parties desdits part-ayans. ART. XXII. - Ruysseaux ja dés long temps rompus et de– laissez, seront aux despens des part-ayans remis en leur cours ancien, et premier estat si possible est. Et où sera necessaire et advisé par lesdits part-ayans donner passage par ailleurs, et les proprietaires contrains à souffrir le dit cours et passage, sur leurs heritages en satisfaisant à iceux le dommage qu'ils en pourroyent porter. ART. XXIII. ~ Ou on trouvera expedient dresser et cons– truire ruysseaux de nouveau en quelques endroicts , seront dressez du bon vouloir et permission de Monseigneur, ou des Seigneurs et autres, ausquels tel droict appartiendra departant l'eau, de gré à gré, suyvant l'ordre de la situation des heritages des particu_ liers contribuables, et comme la contenance et necess ité desdits heritages le requerra, à l'advis de preud'hommes et expers, que pource lesdits contribuables esliront. ART. XXIIII. - Et · s'observera entr'eux le reglement et police, que selon l'exigence du faict y sera baillee, par la grei-
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