BASA
ACADÉMIE S. ANSELME gneur et plus saine partie des part-ayans en ladite eaue, et aux peines qu 'ils y mettront. ART. XXV. - Quiconque a droict acquis, par tiltre ou lon– gue possession suffisante, à prescrire de tirer et prendre eau par les mains toutesfois des gardes à ce constituez et establies, d'au– cuns ruysseaux audit pays d' Aouste soyent ruysseaux, grands her– baux, ou particuliers pour certain nombre de iours, ou d'heures, il peut donner, engager, vendre, en quelle maniere que ce so it, et aliener pour le tout ou en partie à telle personne qui luy plaira, tel droi ct, et en disposer vallablement: observant neant– moins les conditions du reglement donné esdits ruysseaux, et n 'y contrevenant, et pourveu qu'il n'y ait contracts prohibitifs à ce faire . ART. XXVI. - Si un ruysseau herbai, appelé en aucuns lieux ruysseau bordonnal, par impetuosité d'eau survenue natu– rellement, vient à se rompre, et porte avec soy pierres, sable et autres ruynes, sur les heritages y proches et voysins, le degast en tombe au peril et fortune des proprietaires desdits heritages : sinon qu'il y ait observance contraire. ART. XXVII . - Et sera le dit ruysseau repareillé, aux frais et despens de ceux qui sentent les proufits et commoditez de l'eau, sinon qu'il y ait autre provision et reglement entre les con– sorts, et part-prenans en icelle. Où toutesfois telles innondations adviendroyent à la faute et coulpe de celuy qui auroit conduit et surchargé le dit ruysseau, et mesmes pour n ' enlever les ecclo– seaux ou chirietes, lors qu ' il devoit les serrer ou enlever, sera tenu de tous les dommages qui en adviendront. ART. ~XVIII. - Et où dans lesdits ruysseaux seroyent tom– bees quelques pierres de murailles, qui doivent estre maintenues par aucuns particuliers, seront tenus lesdits particuliers oster tels empeschemens, et repareiller leurs murailles ainsi qu'appartiendra. ART. _XXIX. - Ceux toutesfois qui ont ruysseaux en leurs possessions, proches de quelque chemin, mesmes s'il est public, garderont que l'eau ne passe par ledit chemin, et le rende de– terieur. ART. XXX. - Les gardes ou gardiateurs des ruysseaux , peuvent de leur propre authorité croiser les eaues indeuëment
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