BASA
ACAD!MIE S. ANSELMÈ ART. XLII. - Si la riviere prend siege sur quelques fonds, le ruynant et degastant du tout en tout, sans delaisser ledit fonds , duquel la forme entierement deperdue, venant la dite riviere à se remettre en son cours premier et ancien, dans dix annees: pourra celuy auquel ledit fonds appartenoit, reprendre iceluy comme à luy propre et appartenant. ART. XLIII. - Mais s'il demeure en ruyne plus dudit temps, accroistra. au voysin qui aura ses heritages y ioincts et plus proches. ART. XLIIII . - Tous ceux qui ont terres, prez, iardins, et autres possessions proches d'aucuns maisonnemens, edifices, et heritages d'autruy, mettront peine en toute diligen ce, tant de iour que de nuict, à employer l'eau à ce necessaire pour l'usage des– dites possessions, et suivront icelle, sans la laisser sejourner, par– tant de temps qu'elle puisse entrer dans les caves, et autres esta– ges desdits edifices, ou assabler d'ailleurs, et inonder lesdits he– ritages. Et adviseront employer t_oute ladite eau, sur le iour si possible est, la remettant en son canal ordinaire si tost qu'il s'en seront servis, et en serrant les escloseaux, ou chirietes, à fin qu'elle ne s' espanche sur le leur, à peine de tous dommages et interests, de ceux qui à ce moyen, et par leur faute et coulpe, se trouve– r~mt endommagez. ART. XLV . - Inhibitions et défences sont faictes à toutes personnes, de ne tirer le bondon ou escl oseaux des ruysseaux et piscines, ou leur donner autre ouverture pour en faire escouler l' eau, au preiudice de celuy auquel elle appartient. Et aussi de ne divertir les fontaines, ou autre eau servant et dites piscines, moins y donner aucun empeschement à peine de dix livres, et de tous despens, dommages, et interests, de la partie lesee pour chacune fois qu'il y sera contrevenu. ART. XLVI. - Quand se trouveront plusieurs endommagez, par innondation et debordement des ruysseaux, de sorte que la ruyne, sable, et pierres soyent devallez des heritages, des uns sur les autres, à la faute et coulpe de celuy qui devoit conduire et departir l'eau, et repareiller lesdits ruysseaux, seront tenus lesdits endommagez, sans faire plusieurs procés, des uns contre les au– tres, se ioindre ensemble pour en poursuyvre le dommage et in– terests, contre celuy à la faute et coulpe duquel, tel dommage sera ensuivy.
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