BASA
Académie Saint Anselme 91 Pendant la période mérovingienne et carolin– gienne, à côté des lois de chaque peuple, qui se maintient en vertu du principe de la person– nalité du droit (la loi burgonde, la loi visigo-– the, et pour les Francs la loi salique et au nord la loi des Ripuaires, etc.), nous avons deux au– tres sources du droit et plus précisément : (1) 1) Les capitulaires; 2) Les formulaires. a) LES CAPITULAIRES. Les peuples qui après la chute de l'empire ro- · main descendirent de la Gaule du nord, se su– perposant et se fondant ensemble. portèrent a-· vec eux les coutumes germaniques. La néces– sité de régler les conditions des indigènes (les– gallo-romains) et des nouveaux venus (les bar– bares) et de préciser pour ces derniers la si– tuation nouvelle qui allait en se déterminant. poussera les conquérants à fixer par écrit les· coutumes jusqu'alors confiées à la mémoire et conservées verbalement. Le latin était devenu bien vite la langue of– ficielle du royaume franc et les premières cou- (1) Beaune, op. cit. pag. 131.
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