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128 Académie Saint Anselme la submersion, aux attraits, aux menaces, à l'ac– tion absorbante et enveloppante de la grande propriété. Les terres allodiales et féodales s'y i rouvent en proportion à peu près égales. Ici, contre la maxime : « nulle terre sans sei– gneur », qui abolissait pratiquement l'alleu, a prévalu l'autre règle: « nul seigneur sans titre », par laquelle la présomption est en faveur de l'allodialité, et la féodalité n'est admise qu'à ti– tre d'exception au principe général de la terre 1füre. (1) Pour dépouiller une terre de son caractère allodial, il faudra reconnaître expressément la dépendance d'un seigneur, car l'achat fait par un seigneur féodal ne compte pour rien dans ce but. (2) La Bourgogne et la Franche - Comté, tout comme la Savoie, tinrent ferme pour l'allodia- 1ité : « tous héritages sont réputés francs, s'il n'appert du contraire». (3) (l) Beaune op. cit. vol. I pag. 357. (2) Taisard. « Sur la coutume de la Bourgogne », tit. « Des fiefs» art. I- Voir aussi Dunod, «Traité de prescription», pag. 346. (3) Voir Winspeare. « Storia degli abusi feudali ,., p. 154. Bondi di Vesme - « Vicende della proprietà dalla caduta àell'Impero Romano fino allo stabilimento dei feudi ,. , p. 287

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