BASA

Académie Saint Anselme 129 Cette distinction des terres se réflète pen– dant la période féodale sur l'état des person– nes. La personne est liée à la terre et en suit les conditions. A l'alleu correspond « l'arirnan », l'homme libre, tandis qu'à la propriété féodale correspond la « tenure noble » ou fief, la « cen– sive » ou propriété « rotulière » , la « tenure ser– vile » ou propriété des serfs. L'alleu correspond à la propriété libre, telle que nous l'entendons de nos jours, mise en op– position au beneficia ou fief ; il signifie un bien sans seigneur, un immeuble soustrait à la hié– rarchie et aux prescriptions féodales. « Franc– << alleu est un héritage tellement franc. qu'il ne· <( doit pas de fonds de terres ny d'iceluy n'est c< alcun seigneur foncier et ne doit vest ne de– « vest, ne ventes ne saisies, ne aultre servitude, (( à quelque seigneur, mais avant est à justice, « il est sujet à la justice ou jurisdiction d'aul– « cun ». (1) De façon qu'à côté des libres «arimanni», pos– sesseurs d'alleux, nous avons des hommes sans alleu qui pourtant jouissaient d'une liberté re– lative (rotulière). Au XIIe siècle l'homme libre a presque disparu. A cette date se reproduit une révolution analogue à celle determinée trois siè- (1) « Grand Coutumier de France», livre II, ch. 33.

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