BASA

Académie Saint Anselme 139 <;; tem dimiserit, et cum eo ire vel stare voluerit, « honorem suum perdat ». (1) A l'origine les pairs de France étaient tous de grands vassaux qui dépendaient directe– ment du roi, même dépourvus de titre ; ll est prouvé qu'en ligne générale ils avaient le droit d'assister le souverain dans ses conseils et dans ses jugements. L'usage prévalut de réserver ce nom aux seigneurs les plus puissants et aux d ignités archiépiscopales. Mais à côté de la pairie de France nous trou– vons la pairie des fiefs, c'est-à-dire deux cours d e justice instituées pour juger les différends des pairs. En d 'autres termes, la cour des pairs proprement dite et la cour féodale. La pa irie des fiefs a disparu a vec l'institu tion légale de la cour des seigneurs, tandis que la pairie de Fran– ce subsistera comme dignité, de par l'ordonnan– ce du 1238 de Philippe le Bel et cette dignité suprême entraînera avec elle un privilège de juridiction, respectée par l'ordonnance de 1363,, qui impose au Parlement la Cour des Pairs. (1) Lib. III, art. 15.

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