BASA
170 Académie Saint Anselme tait un pays de franc-alleu et la maxime féo– dale « nulle terre sans seigneur )) y était con– tredite par celle de « nul seigneur sans tîtres » . Au point de vue légal, les seigneurs féodaux et juridictionnaux n'avaient pas d'autres droits que ceux attestés par les titres formels et positifs, ou bien par la possession immémoriale qui tint la place du titre, parce qu'elle le pré– sumait. Ainsi . parmi tant d'autres, Jacques, Sire de Quart, d'après un document de 1200 (ori– gine première et documentée de la consorterie d'Effraz) affirme de donner aux habitants de Ville-sur-Nus tous les droits « in quibus habe-– bant usum et possidebant » à dater d'une épo– que immémoriale avant lui, sur la forêt et sur les pâturages d'Effraz. A Aoste comme en Savoie, hommes et cho– ses devaient être présumés assez libres, si dans la coutume codifiée au XVIe siècle, la présomp– tion de la liberté y est ouvertement énoncée. En effet, on lit dans le Coutumier, livre Ier, titre · 8, art. I: « Toutes les personnes nées au Duché « d'Aoste sont franches et de condition libre, à •< moins que par reconnaissance elles soient abs– « traites à servile condition )> . « Alleu est de telle nature qu'il ne doit ioy, « hommage, fidélité, cense, servis, plaids, Iaods,. « ventes, ni quelque redevance que ce soit.- pe.r · <: sonnelle ou réelle. Et tous héritages sont censés ·
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