BASA
Académie Saint Anselme 291 celles que l'on rencontre dans les coutumes d'Aoste, de Vaud et de Genève. Cette partie comprend les chapitres suivants : 1. - La succession chez les Burgondes ; 2. - La succession dans la loi romaine des Burgondes; 3. - La succession dans les coutumes d'Aos– te, de Vaud et Genève, avec un court aperçu sur le régime des biens matrimoniaux. De cette étude il résultera combien l'influence burgonde a été accentuée et combien cette in– fl uence se fait encore sentir actuellement sur ce~taines institutions, comme dans _la survivan– ce de la propriété collective, que nous illustre– rons dans l'étude sur les consorteries. Nous nous limiterons à quelques exemples. La loi burgonde, à l'art. 14, établit : « filia « de dote sua debet esse contenta et nihil pe– « tere potest in hereditate paterna » . La loi franque a encore accentué cette ex– clusion des femmes de l'activité féodale: «le « fief ne tombe pas de lance en quenouille », q ui n'est autre que l'ancienne loi salique, re– vue par Charlemagne (Livre VI, titre LXVII) : « de terra vero salica nulla pars hereditatis « mulieri veniat; sed ad virilem sexum tota ter– .c rae hereditas perveniat ».
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