BASA

292 .Académie Saint Anselme En 1337, pendant les assises tenues par le comte Aymon, les pairs reconnaissaient « per « consuetudinem Vallis Augustae approbatam, « nulla mulier debet succedere in feudis ». L' « u– sage vieil )} I au xrme siècle, disait que la cou– tume « <lotte la fille d'un chapel de roses et du « baiser de sa mère » . A la mort d'Edouard de Savoie, sa fille Jean– ne ayant réclamé l'investiture du Comté, les États convoqués à Chambéry répondirent: «La. « coutume de la Comté de Savoie n'a pas u– « sance de choir en quenouille tant qu'on puis– « se trouver aucun hoir quel qu'il soit. Ores~ « donc il nous reste le seigneur Aymon de Sa– « voie, Philippe, prince de la Morée et encore « Louis Seigneur de Vaud ; si ces trois s'en al– « laient sans enfants légitimes, nous prendrions. « assurément Madame, mieux que nulle autre. « Ainsi luy direz qu'elle nous pardonne si nous « ne faisons pas ce que vous demandez pour « elle, car de droit nous ne le pouvons faire ». (1) Avec le Code Civil du royaume d'Italie, dis– paraîtra toute disparité de traitement entre hom– mes et femmes dans les successions. Et pour- (1) Cette exclusion des filles on la remarque a ussi dam: d 'autres droits barbares, ma is ce qui ressort de ce fait c'est la continuité et la tenacité du principe.

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