BASA
Académie Saint Anselme 295 La législation de Justinien consentait aux fils émancipés qui avaient atteint l'âge de 25 ans, de se marier librement ; dans le droit barba– re (1) le mâle acquérait cette liberté au mo– ment de sa puberté, même si le père intervenait pour constituer le mundio à l'épouse. A partir de Grégoire IX l'Église exigera uniquement le consentement des époux. Les contracts conclus par les mineurs de 19 ans, sans le consentement des pères, sont nuls d'après le Coutumier, à moins qu'ils ne pos– sèdent des biens en propre et n'exercent le commerce ou administrent les biens depuis trois ans d'une manière évidente. Les notaires qui assistent à ces stipulations qui sont nulles - sont frappés d'amendes, qui vont de 10 lires à 50. lires, tandis que les par– ties contractantes perdent la chose donnée, vendue ou prêtée. (Tit. XX, art. 18.22.) Ce point se ressent fortement de l'influence g ermanique, par laquelle les fils ne pouvaient pas s'obliger sans le consentement du père, tandis que le droit romain autorise le fils mi- (1) Scaduto. «Le consentement dans les mariages, pro– fessions, ordinations, d'après le droit romain, germanique Gt canonique>. Naples 1885.
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