BASA
312 Académie Saint Anselme d' « introge » et de « réalbergement » relatifs aux ieconnaissances n'étaient dûs que tous les 25 ans. Particulièrement importante est la disposi– tion de l'art. 22, qui consacre le caractère allodial des biens : « les biens sont de leur nature cen– {( sés allodiaux, quoiqu'ils se trouvent dans l'é– « tendue de la jurisdiction d'un seigneur et que « les favetiers aient reconnu avec des fonds et « devoirs particuliers spécifiés généralement tous « les autres biens qu'ils tenoient audit lieu, si {{ on n'a exprimé aucune charge pour raison d'i– {( ceux, e t que leurs confins n'y soient pas dé– « signés ». Le chapitre II, consacré au payement des «cens et droits annuels», contient des règles détaillées, dans le cas où le propriétaire doive agir contre plusieurs usagers ou viceversa, et sur les quittances des payements. L'art. 10 é– tablit que la caducité ne s'encourt pas, même si les usagers avaient cessé de payer pendant cinq ans, excepté qu'une sentence soit interve– nue qui ait déclaré la «commise », après quoi ils auront encore un mois pour retirer les biens adjugés; si les usagers n'étaient pas en cause, celle-ci pouvait s'étendre à une année. Au chapitre III « des laods, et plaids et autres droits casuels », on détermine les cas, la me– sure et la manière d'appliquer ces droits. Au chapitre IV « de la restitution des fonds au seigneur direct » , on règle diversement la:
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