BASA
314 Acad émie Saint A.nselme « que le prix en soit employé au payement de « leurs créances ». Egalement important le chapitre V « des sei– gneurs médiats. et des droits qui leur sont dûs ». Par un édit de mai 1565, il avait été défendu à tous ceux qui détiendraient des biens en fief direct de la couronne ou d'un autre seigneur, au moment de leur aliénation, de se retenir en aliénant ces biens - n'importe quel service, ou cense, ou droit et d'imposer de nouvelles pas– sivités sur ces biens, excepté qu'il s'agisse de gentils hommes et d'ecclésiastiques, relativement à leur bénéfice, réservant en ce cas la faculté de sous-louer une seule fois les biens obtenus des seigneurs immédiats. Toutes les passivités imposées à partir de cet édit furent déclarées nulles et celles imposées par les gentilshom– mes et les prêtres, sur des biens féodaux ou emphytéotiques, avant ou après l'édit, ont été rendus rachetables, malgré la perpétuité des passivités; les seigneurs immédiats eurent la faculté de s'approprier des droits appartenant aux seigneurs médiats en les indemnisant au même. taux que les usagers : ceux-ci conser– vaient toujours la faculté de racheter les dits . droits à volonté. Pour les rentes s u s c e p t i b 1e s de rachat, il fut en o u t r e établi une p r é s o m p t i o n
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