BASA

134 J. Pignet DOCUMENT N. 1 SEC. XII - N. 14 - 1180, 3• férie de juillet, Aoste - Charta Augustana - mm. 260 x 140. Lambert vend au chanoine Gontier, à ses frères Othon et Henri, et à leurs neveux, <:e qui suit: un vignoble au lieu nommé La Croix, sa part de treille devant la maison d'Ebrard, sa part de maison où demeure Pierre Bovier, sa part de terrain et de vigne situés devant la maison du dit Pierre Bovier, et encore sa part de terrain, mesurant une seule « quartanée »; le tout pour le prix de treize livres. L'amende pour les contrevenants est de vingt livres en pur argent. Acte dressé par le chancelier Etienne, surnommé le Noir, la 3e férie de juillet 1180, devant l'Eglise de Sainte-Marie et de Saint-Jean à Aoste, à la présence des témoins Hugues, Nicolas, Lambert, Pierre et Raymond; le déjà cité Pierre et Jean se sont constitués fidéjusseurs. Guillelmine, femme du vendeur, et ses fils Emeric et Humbert approuvent et confirment cette vente par l'entremise de leur avocat Lambert. Recto: ( +) Notum sit quod omnibus lambertus vendidit in perpe/tuum gunteno canonico et fratribus eius . odoni . et han/rico . et nepotibus eorum illam plantatam vinee quam / ipse habet ad crucem . cuius sunt fines . de duabus / partibus . tivus . de lIJa ipsi emptores . de IIIIa exitus / et vendidit eJS suam partem topiee 2 que est ante / domum ebrardi et suam pattern domus petri boveri et / suam partem terre . et vinee tenentium insimul ante / domum eiusdem petri boveri . et suam partem unius quartanate 3 terre . huius autem ven– ditionis est precium . XIII . libre . preci/um adpreciatum . sicuti bene conve– nir . atque complacuit inter / vendentem . et ementes. Pro hoc itaque pretio habeant / a modo isti emptores potestatem et dominium faciendi quicquid / ipsi voluerint de hac venditione . retinere . donare . / vendere . sive commutare una cum perviis . et exitibus . et / aquariciis . et aliis usibus ipsius terre. !taque hec venditio / cum stipulatione pro omni firmitate subnixa et corro/bo rata . firma . et stabilis in perpetuum valeat perma/nere . Et si forte contin– gerit quod aliquis a modo sive homo . / seu femina . hanc venditionem aliqua fraude remo/veat . pro pena remotionis . XX . librarum puri argen/ti reus . et culpabilis existat. / (2) De la graphie du génitif « topiee » (avec deux e), on peut a1semcnt déduire que le chancelier Etienne, qui a rédigé cet acte, connaissait le patois de la Vallée d'Aoste, et, par conséquent il devait appartenir à une famille valdôtaine ou à une famille étrangère, établie depuis longtemps dans la Vallée. En effet la parole française «treille» a son équivalent en « topia » dans le dialecte piémontais, et en « topie » dans celui valdôtain. Le terme piémon· tais a son génitif en « topie » (avec un seul e), tandis que le mot valdôtain redouble au génitif la voyelle e « topiee » pour distinguer ce cas de son nominatif 1 « topie ». Et à confir. mation de l'origine valdôtaine du chancelier Etienne, il y a encore son surnom « niger », qui nous indique qu'il appartenatt probablement à la famille Nerii. Selon Jean-Baptiste de Tillier cette famille originaire .de Morgex s'est transférée vers le début du XIV' siècle à Villeneuve où elle a été anoblie par Amédée VI le comte Vert. Plusieurs de ses membres ont été notaires eJ: commissaires de la maison de Savoie à Châtel Argent, et un Louis de Boniface Nerii était vibailli du duché d'Aoste en 1434. Rien d'étonnant donc que « Stephanus dictus niger », chancelier à Aoste en 1180, ne soit pas l'ancêtre des fonctionnaires que la famille Nerii a donnés au duché d'Aoste dans les siècles suivants. (3) Le génitif « unius quartanate » nous indique une mesure agraire, la « quartanée », qui est encore en vigueur aujourd'hui dans le monde rural va!dôtain, comme unité de superficie.

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