BASA
222 A. Zanotto qui ont été proposées dans le premier après-guerre pour le problème des minorités. Il écarte décidément la solution de l'échange des populations ainsi que celle qui se limitait à garantir le respect des droits purement individuels aux populations allogènes ou alloglottes. La solution la meilleure est, selon lui, celle envisagée par le traité de San Germano, dans laquelle on proposait de donner aux Ruthènes une ample autonomie et « la minoranza etnica [ era] considerata corne una entità particolare, avente, a certi riguardi, vita propria e un territorio delineato ». Une solution, · cette dernière, qui était, dit-il, susceptible «di avere domani applicazione ad altri casi ». Mais elle ne fut jamais appliquée pour les Ruthènes. « L'Etat, pour Chanoux, n'est pas l'unique organisme social où réside le droit, mais seulement un des organismes sociaux qui exercent leurs fonctions particulières pour le bien de l'individu, des citoyens, mais un ensemble d'organismes sociaux mineurs, qui à leur tour groupent des individus ; et chaque organisme social mineur n'est pas un organisme de l'Etat, mais un organisme à part, qui a sa vie propre, qui exprime son droit propre, qui a droit au respect de sa propre personnalité, comme y a droit l'in– dividu, l'homme, le citoyen. » La Déclaration de Chivasso. La doctrine fédéraliste de Chanoux est condensée dans un petit libre Federalismo e autonomia, qui est le commentaire à la déclaration de Chivasso (19 déc. 1943), des populations des vallées alpines, dans laquelle les représentants de ces populations avaient fait les affirmations suivantes : « Per la loro posizione geografica di intermediarie tra diverse culture, per il rispetto delle loro tradizioni e della loro personalità etnica, e per i vantaggi derivanti dalla conoscenza di diverse lingue, nelle valli alpine deve essere pienamente rispettata e garantita una particolare autonomia culturale linguistica consistente nel : « 1) Diritto di usare la lingua locale, là dove esiste, accanto a quella italiana, in tutti gli atti pubblici e nella stampa locale ; « 2) Diritto all'insegnamento della lingua locale nelle scuole di ogni ordine e grado con le necessarie garanzie nei concorsi purchè gli insegnanti risultino idonei a tale insegnamento. L'in– segnamento in genere sarà sottoposto al controllo o alla direzione di un consiglio locale ; « 3) Ripristino immediato di tutti i nomi locali.
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