BASA
54 ]. Pignet eidem perrerio de blado et de usagio quod ipsi fratres tene lbantur facerc eidem Johanni super omnes possessiones superius confinatas Et de predictis jussa sunt mihi notari~ fieri duo et 1 plura jnstrumenta ad opus dictarum partium et feu– datariorum Jtem dictum fuit quod si fraus et dolus in pre ldictis reperiretur quod semper possit amoveri ad evidentiam proborum hominum substantia non mu– tata. Jtem 1 anno quo supra die rra mensis junij apud salam jn domo anthonii mos– se presentibus testibus Johanne pilleti et pantalleone de Verant hec omnia et singula supradicta ad requissitionem dicti Johannis laudavit garentavit ractifil cavit et confirmavit perpetue et promissit pro se et heredibus suisque succes– soribus garentire pro dicto usagio sine 1 plus capere jn deffectum garentie nobilis vir rodetus de castellario pro dicto usagio supra faciendo et promissit 1 non contra ire et contra cartam (?) dicti Johannis dictus perrèrius solutor. Egoque petrus boveti de Villario dide lrii notarius publicus auctoritate imperiali hanc cartam levari de protocollis Anthonii mosse quondam 1 de sala notarii publici ex commissione mihi facta per dominum ballivum auguste et jdeo me subscripsi et 1 signis meis signavi. Signum tabellionis. 1 DOCUMENT N. 2 SEC. XIV - N. 192 - 1358, 19 décembre - Le Bourget - Original sur parchemin de mm. 525 x 555. Sentence rendue par le Délégué du Comte de Savoie, Guillaume de Châtillon, prévôt de Genève et Official de Beley, en faveur de noble Rouler d'Avise contre Boniface Sarriod d'lntrod, mari de Catherine de feu Pierre d'Avise. Ce document, jadis avec un sceau pendant en cire rouge, aujourd'hui inexistant, est formé de trois pièces: a) - Sentence de 1356, 17 août, rendue à Evian. Rouler, coseigneur d'Avise, suppliant, rappelle que son ancêtre le chevalier Rodolphe avait établi !'inaliénabilité du fief d'Avise hors de la famille, et fixé le prix à 60 livres de monnaie d'Aoste pour la cession de chaque quote-part de l'hoirie entre ies membres de la famille. Il s'ensuit que le château de Rochefort, déclaré fief ancien et paternel, est inaliénable, et Roulet étant le plus proche parent masculin de Pierre de Rodolphe d'Avise, décédé sans descendance masculine, en vertu du droit coutumier du Duché d'Aoste, est prêt à débourser aux autres héritiers le prix fixé par son ancêtre Rodolphe pour rentrer en possession du château de Rochefort, d'autant plus qu'à ce titre il a déjà déboursé en frais judiciaires cinquante florins d'or. Boniface Sarriod, coseigneur d'lntrod et défenseur des droits de sa femme Catherine de Pierre d'Avise et fidéjusseur pour son parent Jean Sarriod de la Tour, réplique que le château de Rochefort, jadis de Pierre d'Avise, touche en héritage à sa femme Catherine, d'autant plus qu'il avait été donaé en gage de 3000 florins. A ce point la cause est remise au tribunal de Chambéry. b) - Le tribunal de Chambéry, vu les deux actes de 1353, 22 mai, Pierre de Allano (Allain?) notaire, contenant le premier une transaction entre Pierre d'Avise et son gendre Boniface Sarriod d'lntrod, et le second un consentement de Roulet à faveur de Pierre d'Avise pour la cession à titre de dot pour sa fille Catherine des propriétés qu'il possédait à Leverogne, sur conseil du chanoine Humbert Mar– chiandi et en considération aussi des plaintes de certains sujets du mandement d'Avise, arrête ce qui suit: Catherine reste légitime propriétaire des biens reçus à titre de dot, et cède le restant de l'hoirie paternelle à Roulet pour le prix de 500 florins d'or, d'autant plus qu'à ce titre elle en a déjà reçus cent.
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