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Conventions et affranchissements 143 ces affranchissements les particuliers et les communautés devaient vider leurs poches ! Nous allons mai ntenant connaître quelques affranchissements par– ticuliers, accordés par les barons de Vallaise à leurs sujets de la vallée du Lys, notamment aux communautés de Gressoney, de Fontainemore et de Perloz . Ils datent de la deuxième moitié du XVIe siècle et des premières années du siècle suivant. Ces documents se placent juridiquement entre les franchises octroyées par les seigneurs de Vallaise au cours du XIVe et du XV 0 siècle 9 et les actes d'extinction définitive des cens dans cette seigneurie 10 • Car s'il est vrai qu'ils exemptent de certains services et usages, ils en perpétuent, par ailleurs, d'autres . « Cestuy present affranchement, exemptement, por– tatoire d'usage et liberation d'iceulx respectivement » nous lisons dans le premier document. En effet, il n 'abolit pas encore tous les « usaiges, censes et rentes pecuniales » dont il est question, mais il accorde aux sujets du baron Antoine de Vallaise de les payer avec plus de commodité. Ce premier document 11 , reçu à Gressoney, est daté du 4 août 1566. Le baron Antoine de Vallaise y déclare d 'être dans l'indigence et de vouloir partant présenter à ses sujets certains affranchissements dont il avait été auparavant requis. Suit la liste des personnes présentes qui agréent la convention à leur nom et à celui de tous les autres habitants de Gressoney, absents en ce moment. Viennent ensuite les articles du contrat. Par ce document le baron affranchit ses sujets de tous les services de fromages qu'ils lui devaient pour sa moitié, indivise avec son frère Louis . Il leur permet à la suite de payer les usages, cens et rentes non plus à Perloz, mais à Gressoney même, où lui ou un serviteur devront se rendre pour percevoir ce payement. De plus il leur remet pour le terme de deux ans les usages, cens et rentes en argent, habituellement dus à la Saint-Martin. Pour cet af– franchissement ses hommes lui devront payer, dans le terme de trois ans, la somme de 300 écus d'or. Ce jour même, les deux parties contractantes ont convenu par un deuxième document 12 d'envoyer deux hommes à Ivrée, chez deux docteurs ès droits, pour s'enquérir de la validité du document stipulé. Si celui-ci ap– paraîtra conforme aux droits et aux coutumes du Duché d'Aoste, alors le document aura valeur perpétuelle. Au cas contraire il devra être cassé. Ces deux documents nous font connaître le nom des syndics des trois « tiers » de Gressoney: Jean Ronc pour le tiers dessus, Nicolas (9) Cf. note 6. (10) Pour Arnad elle survin t en 1783. Cf. D. NouSSAN, op. cit., p. 251. (11) Cf. doc. I. (12) Cf. doc. II.

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