BASA
154 ]. -C. Perrin hommes non suspectz et suffisantz en la cite d'Yevree pour avoir le conseil et opinion de deux docteurs et advocatz legistes, sages et non suspectz, du contenu du predesigne [Xr] instrument d'affranchement. Assavoir: si le prenomme seigneur baron a peu et dheu de droit et de coustu rne du Pays de la Val d'Aouste et s'.lns le consentement et bon vouloir de Son Altesse 11 faire tel affrancl:ement et contract a sesdictz hommes, subiectz et fava tiers dudict Gressoney ou non; et estre faicte ladicte declaration et l'opi– nion d 'yceulx heue et entendu . Assavoir: declairant iceulx docteurs l'invalidite de tel affranchement et contract que a donc comme de presen t et de present comme alors ledict pre– designe instrument d'affranchement et toLJt son contenu soit nul et invallide et de nulle efficace et vertu , comme si jamais n'eust este faict ny commande, comme ont icelles ambes parties, en cas de ladictc invalidite, voulu et com– mandes a moy notaire soubscript estre casse, annulle et aboly en mes minutes et prothocolles et doibient icelles [ Xv ] ambes parties rester et demeurer en leur premier et pristin es tat. E t au contre, declairant lesdictz seigneurs docteurs la vallidite et efficace dudict predesigne instrument que icelluy dict instrument doibge demeurer en sa perpetuelle force et vigueur et se pui.sse et cloibge, s'il est neccessaire, produyre en plus ample forme par dictation dcsdictz docteurs et sages. E t ainsi a este, comme dessus est escript, convenu et arreste entre lesdictes ambes partie, tous fraudz et baratz cessantz. Lesquelles choses premi ses les sus nommes parties, en tant qu 'a une chescune d 'elles concerne, ont promis, pour eulx et les leurs et :rn nom que dessus, par leurs sermentz dehuement faictz et soub l'obligation de tous leurs biens presentz et advenirs quelconques, avoir agreables et perpetuellement ob– server, sans jamais contrevenir, soub restitution de tous clamps, despens [Xl'"] et interestz, avec toutes renunciations a ce requises . Desquelles choses premises a esêc requis r. moy notaire duc::i l soubescript estre faic t deux et plusieurs pub!icz inslrumentz. E t moy, J acques Ronc de Cressoney, duche d'Aouste, des aucthoritez impe– rialle et ducale notaire public, lequel ce present public instrument, :-! ce requi s, ay receu, fa ict lever et escriprc ; de quoy me suis icy soubescript et dessus fyablement signe en foy des choses susescriptes . Donne par copie de son propre originel es trette et par nous notaires soub– signe deuement collacionne. (11 ) Il s'agit du duc Emmanuel-Philibert. Jaques de Bus notaire. Louis de Bus notaire.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy NzY4MjI=