BASA
156 ].-C. Perrin exhimer la dicte communeaulte des dictes recognoissances en particulliers 1 une fois pour touttes. Et tel remede retrouve, ne resteroyent dempuis aucungs arreraiges quy aulmoings la maieur part restent es mains des 1 commissaires. Et ce pendant les pauvres feudataires pour iceulx et 1 autres dependances et emergences de telles recognoissances grandement oppressez i et alterez pour leur payement; a ceste cause pour evitter telz fraiz 1 et despences inutilz dependantz des dictes recognoissances et aultres chiefz dans 1 mantionnez et narrez auroyent par leur dicte requeste, requis et supplie 1 a leurs dicts seigneurs de Valleise que feust leur bon plaisir de voulloir 1 recepvoir les dictz leurs hommes et com– muneaulte au contenu de leur dicte 1 requeste. Par laquelle en premier lieu ilz se sont offertz de leur payer \ tous leurs revenuz ordinaires et debvoirs annuelz' qui leur sont deulz 1 pour leurs dictz fiefz de dicte parroisse et deppendances tout a ung coup 1 annuelle– ment et perpetuellement a chacune feste Sanct Martin, 1 faisable tel payement par les scindicqz au nom de toutte la dicte 1 communeaulte et feudataires d'icelle; pour asseurance de quoy se feroict 1 par les dictz scindiez, de vingtcinq en vingt cinq ans, une seulle recognoissance 1 de toutte la dicte parroisse, comprenant les finaiges d'icelle sans 1 neaulmoings preiudicier aux biens commungs apparte– nantz a la dicte 1 communeaulte; lequel payement de dictz dc:bvoirs annuelz auroyent offert i fere en derniers ou bien en semblable espece qu'ilz leur sont dheuz. Quay 1 moyennantz les dictz suppliantz auroyent requis estre exemptz et affranchiz a perpetuite de dictes recognoissances particullieres. Plus de touttes remaises 1 et arreraiges jusques icy deus, levant et revoccant tous commissaires 1 deputez et a deputer. Plus que les dictz hommes et personnes et leurs 1 fiefz et biens de dicte parroisse feussent par les dictz seigneurs dhores 1 en avant declaires et tenuz pour francz et liges, abboullissantz et les \ affranchissants de toutte rectibillite; et ce attendu qu'on leur payeroict 1 les laoudz a raison de fiefz lige; sçavoir du douzein et trezein denniers 1 seullement; faisant neaultmoings les graces raison– nables et 1 accoustumees; compartissantz entre heux seigneurs telz debvoirs annuelz 1 affin que la dicte communeaulte feust certiffiee quelle ratte se 1 [VI] payeroict a l'ung seigneur et quelle a l'autre. Plus auroyent aussy 1 demande affranchissement de touttes mareschaus– sees, roydes, foing et alpiers 1 dependans de rectibillite et aultrement. Et finablement auroyent 1 requis declaration d'estre exemptz de touttes peynes d'inscription ordonnes 1 par le Coustummier veu que par les franchises du dict mandement de Valleyse 1 elies ne leur sont deuës. Pour a quoy parvenir auroyent offert 1 ausdictz seigneurs quelque finance en derniers et seraient estez faictz 1 avec iceulx plusieurs assemblees et parle– mentz pour le dict effect des 1 la presentation leur faicte de dicte requeste; au dernier les dictz seigneurs 1 auroyent verballement declaire qu'ilz accorde– royent et acquiesseroyent 1 au contenu de dicte requeste et affranchissement sus narrez, pour 1 et moyennant le payement et finance de mille et sept cens escuz 1 raisonnez a neufz flourins monnaye courante en la citte d'Yvree 1 piece, payables dans les termes que seroyent convenuz et accordez, 1 ne restant hors que venir a la passation et instrumentation 1 des dictz affranchissementz pro– messes et abollition supplies et prenarrez et dependances tant avec les dictz seigneurs qu'hommes de dicte 1 communeaulte; auquel effect est necessaire
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