BASA
160 J.-C. Perrin de la dicte communeaulte et des leurs; et que a ce pourront \ estre compellis par devant leurs juges ordinaires par tous moyens \ de justice raisonnable, sans longueur de proces et pour iceulx 1 proces evicter qu'il doybie souffire, pour regard de la veriffication, le 1 dire et rapport de deux preudhommes a ce asser– mentez, sans pouvoir 1 en ce opposer, contredire et recourir, ains s'arrester a la dicte attestation. 1 Plus que les dictz scindiez ayant retire les deniers des dictes rehemptions seront tenus, au nom de la dicte communeaulte, employer les dictz deniers en acquisitions de biens ou yppotheques, ainsy que sera advise par la dicte 1 communeaulte, aux fins de fornir au charge du payement de dicte rente 1 aux dictz seigneurs. Plus en oultre que pour le payement des usaiges et 1 autres debvoirs deubz ausdictz seigneurs, les scindiez et conseilliers du 1 present lieu, presentz et futurs pourront vendre, alliener, yppothequer, 1 engaiger et donner a location, a qui bon leur semblera, des biens commungs 1 appartennantz a la dicte com– muneaulte, jusques en tant que concerne 1 les locations ou plain payement des dictz usaiges; et vendant par fondz , se 1 feront telles ventes a tauxe de preud– hommes, employant les dictz deniers 1 comme sus pour supplir audict paye– ment annuel respectivement et 1 ainsy declairantz que se prendra riere chescun chantons desdictz biens 1 commungs en la maniere susdicte pour pouvoir supplir au payement 1 des usaiges que seront deubz pour chescun chanton respecti– vement, sans 1 contradiction . Plus de pouvoir par les dictz constituez supplyer les dictz 1 seigneurs de Valleyse de convertir le payement des perdrix et chappons 1 qui se trou– veront leur estre deubz en deniers et non en espece. Et aussy 1 de pouvoir par la dicte communeaulte et les leurs acquerir des fiefz 1 riere la dicte parroisse pour des revenus en provvenantz pouvoir sup– plir \ aux dictz payementz; et par mesme moyen pouvoir alliener des dictz biens commungs pour le dict effect, sans payement de laoudz. Plus 1 et finablement que pour pouvoir supplir au payement de la dicte finance 1 sus narree et dependances du faict de la presente procuration et 1 convention, les sus nommez scindicqz et conseilliers et autres quy 1 seront pour l'advenir en leur place subroges et constituez respectivement, 1 [VIII] auront totalle puissance et aucthorite de faire et cottizer tailles et collettes 1 convenables aux hommes et tenantiers des biens et fiefz de la presente par– roisse 1 comme est accoustume user en telle procedure, sans intervantion ny 1 consentement d'aucunes autres personnes; et que faicte telles tailles et 1 cotti– zations, les dictz cottizes seront tenus, comme ont promis, icelles tailles 1 payer et accorder sans contradiction entre les mains de celluy qui sera 1 deputte a la dicte exaction; et pour ce faict pourront en cas de reffuz y estre contrainctz 1 par touttes voyes de justice raisonnables, sans nulle exception, ny contradic– tion, 1 ensemble en tous despens et coustanges et ce par touttes manieres de I compulsoires reelles et personnelles. Plus ont declaire et convenu 1 que tous ceulx qui se trouveront debiteurs des dictes remanences, soit remaises 1 de granailles pour les fiefz qu'ilz tien– nent , seront tenus jusque a la datte 1 des dernieres fermes donnees par les dictz seigneurs comme ont pro'mis 1 les payer et accorder entre les mains des scin– dicqz pour estre employez 1 aux charges et despences qu'il conviendra avoir pour les dependances 1 du sus narre tractact et presente procuration et ainsv
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