BASA

Conventions et affranchissements 161 que sur ce sera advise et deslibere par les dictz scindiez et conseilliers presem et futturs. 1 Plus que d'horesn'avant aulcun desdictz communiers ne pourra faire 1 ny construire aulcuns moullins , ny artiffices, sans aucthorite et permission 1 de ladicte communeaulte et en preiudice des rivaiges infeudez legittimement 1 et que pour regard des moullins qui a present se treuvent faictz et bastys 1 riere la presente parroisse, sans legittimes infeudations des dictz seigneurs, 1 seront tenuz concourir en ratte d'egance avec les autres moullins 1 et rivaiges infeudez pour les rentes qui se trouveront deuës , autrement 1 tenus a la demollition d'iceulx sans contradiction, car ainsy a este entre 1 les dictz sus constituantz et en quallite predicte agissantz, fait , constitue, 1 convenu, pactize et accorde tous baratz obmis. Promectantz les dictz, 1 ainsy que dessus, constituantz, en quallite predicte et pour heulx et les leurs 1 predictz, par leurs sermentz par ung chescung d'heux corporellement 1 prestez sur les escriptures, comme est requis et soub l'obligation et 1 yppothecation de leurs biens d'ung chescun d'eulx presens et futturs , \ avoir et tenir perpetuellement pour agreable, ferme, stable et vallide, tant [ ce que par les dictz leurs procureurs sus constituez sera , en vertu de la presente 1 procuration, faict , procure, convenu, promis, tracte et accorde et comme [ que ce soict negocie et les rellever de tous charges en dependantz en [ jugement et dehors, a peyne de tous clamps et coustanges et aussi le tout 1 ce que dessus attendre et observer, sans jamais y contrevenir en sorte que 1 ce soict, a peyne que dessus avec et soubz touttes deuës et opportunes 1 renonciations a ce, tant de droict que de coustume predictz a renoncer, 1 requises et necessaires. De quoy les dictz constituantz ont requis nous \ notaires soubscriptz, leur en faire et expedier ung publicq instrument. 1 Et je, Vercellin de Vercellin, notaire soubsigne, ay proteste, dict et de– claire, 1 presentz les dictz tesmoings, que je n'entendz, combien que je soy conrecevant, 1 le present acte, soict instrument advouuer ny affermer le pact et 1 convention dernierement descript au dict present acte de procuration et 1 convention sus escript concernant les mollins; ains a icelluy j'empesche \ et contredis en tant qu'il moy serait et a mes nepveurs et es nostres 1 preiudi– ciables et non aultrement et acte. Subsequentement l'an 1 premis et le jour dernier du present moys de septembre, faict en 1 la dicte place commune du dict village de Fontanemore comme 1 dessus, presentz icy Francoys de feu Jacques Vercneil et Anthoine de feu Bartholome Jacot , parroisse de Perloz, mandement predict de Valleyse tesmoings 1 requis et assistantz. Sçachent tous comme icy personnellement cons– tituez 1 Jaques de feu Estienne Vercellin, Mathieu de feu Estienne Balmes, Françoys, 1 emancipe de Pierre Balmes, au nom d'Anthoine Roffin son beau pere, preudhomme [ Jehan de feu egrege Jehan des Ros, preudhomme Jean de Martin Jacquet, 1 au nom et comme procureur de Jacques de Barthollome Pasteur et de Martin [ et Bartholome, freres, filz de Bartholome Jacquet, Pierre d'Estienne Rol– land et 1 Pierre de Françoys Balmes, tant pour soy que comme tutteur de Jo-Pier– re [ de Domeyne Balmes, maistre Anthoyne de Core, Anthoine de Jehan de Mar– tyn, 1 au nom de Françoys son frere, Estienne de feu Pierre Gros, dict Frescha, Estienne 1 de Domeyne Martin, tant a son nom propre qu'au nom de Jehan son frere, [ Anthoine de Pierre de Domeyne du Ros, pour son pere, Vullierm de Jehan 1 Camoz, Jehan de Pierre de Core, Estienne de Françoys clou Dey, 11

RkJQdWJsaXNoZXIy NzY4MjI=