BASA

166 J.-C. Perrin franchises afinque a l'aclvenir ilz 1 soyent quictés et clescharges de touttes roycles , alpiers, foing et mareschaussées; 1 offrant a ces fins et pour la quictation des arrerages des susclictz tributz 1 et laouclz du passé et pour lever toute molestie qu 'ilz pourroyent avoir pour part des clictz illustres seigneurs, a faulte d'avoir inscript et 1 d'inscrire les contractz ordonnes par le Coustumier et peynes en 1 clepenclantes incourues et a incourir, que par les dictes fran– chises, ilz 1 n'entendent estre cleues ny autres pour les clictz fiefz synon les y l limitter, mille et sept cens escus de cinq flourins, piece monnoye 1 cl'Aouste es termes cy clessoubz speciffies. Ausquelles requestes et offres 1 respectivement ilz seroint estéz benignemen t receuz, taro en consicleration 1 de la dicte finance que de la commoclite qu 'ilz reçoyvent de tirer leurs 1 revenus en ung blot, au lieu de les exiger par petites parcelles. Quoy 1 ensuyvant , icy personnellement se sont constitues et establyz les– clictz 1 illustres seigneurs Pierre et Jean-Humbert freres, filz de feu illustre seigneur 1 Françoys des barons et seigneurs du clict Valleyse, Arnaud, Yssyme, Gressoney et 1 Caresme, aussy illustre seigneur Jean-Fecleric, filz de feu illustre seigneur Louys 1 des barons et conseigneurs des dictz lieux, tant a son nom propre que clonnatere 1 et cause ayant du seigneur Josue, son frere, vigueur des instrumentz sur ce passéz J et receuz, tant par bores feu egrege Estienne Cuglierato, notaire de Caresme ! l'an mil cinq cens nonante huict, le cinquiesme jour du mois de mars, qu'aussy 1 par maistre Bartholome de Pre, du dict Arnaud, notaire, l'an mil six cens 1 et trois , le vingtcinquiesme jour du moys de juing et les dictz illustres seigneurs 1 Pierre et Jean-Humbert, tant en leur faict propre que cause ayans des hoirs 1 de feu illustre seigneur Anthoine, baron de Valleyse, vigueur des instrumens 1 et actes sur ce passez, ausquelz respectivement on aura deue relation par 1 approbation d 'iceulx et ung cha– cung d'heux respectivement en tant que 1 leur peult auttoucher, d'une part; et preuclhommes Anthoyne de feu Jehan Creux et Pierre de Françoys Balmes, modernes scindicques du dict 1 Fontanemore, aussy egrege Estienne de preud– homme Pierre d'Andrex, notaire, 1 preudhommes Jehan de Martin Jaquet, Michel d'Anthoyne Theaign, Andre 1 de Bartholome Ugonyn des conseillers du dict lieu, maistre Vercellin de Vercellin, 1 notaire, Panthaleon de Jaques Toux, Jehan de Luquyn d 'Ugonyn, dict Theyt, 1 et Anthoyne de Pierre d'Angellin de Core, tous du dict Fontanemore, agissantz 1 en quallité de procu– reurs des hommes et communeaulté dudict Fontanemore 1 vigueur d'instrument receu par maistres Noe Norriczat et ledict Vercellin, 1 l'an dernier passé et les jours vingt troysiesme et dernier de septembre, 1 aussy cinquiesme novembre du dict an, tenorize au pied du present 1 [II] instrument, assistes aussy du dict maistre Noé Norriczat, de maistre Jehan 1 Ugonyn, notaires, et de discret Estienne de Jehan Vachier littré, tous 1 du dict lieu; d'autre lesquelz sus nommes constituez et ung chacung 1 d'heux respectivement en tant que leur peult attoucher de leurs bons 1 grez et dune mesme volonté sans aucune erreur, seduction ne contraincte, 1 mais au meilleur moyen qu'ilz ont peu et faire peulvent, tam de droict et 1 raison que de coustume du present Pays cl' Aouste, pour heulx et leurs hoirs, J sucé:esseurs et cause ayans d'heuh a Fadvenir quelconques par leurs sermentz 1 corporellement prestes, scavoir : les dictz seigneurs a la maniere des seigneurs Pairs 1 de terre du present Pàys, touchantz de leurs mains droictes celles de nous 1 Anguises Castruczon et Estienne Yaquyn, noteres ducaulx recepvantz, 1 et les autres touchant les

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